TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202433_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme B A, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que la préfète n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs du 6 mai 2022 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 7-4 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a méconnu son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction prononcée le 18 décembre 2023, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois notifiée le 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chevillard. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 6 janvier 1977 en Tunisie, est entrée en France en 2016 selon ses déclarations. Par une demande présentée le 13 août 2021, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée en familiale. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par les nombreuses pièces qu'elle produit depuis novembre 2016, et notamment des documents médicaux, des factures de cantine et des attestation de scolarisation de ces trois enfants, des courriers de la mutualité sociale agricole, de fournisseurs d'énergie et de mutuelle, des avis d'imposition pour les années 2019 à 2021, d'un courrier de la maison départementale des personnes handicapées concernant son enfant et de relevés de compte, Mme A démontre, sans être contestée, résider en France de manière continue depuis au moins novembre 2016. Par ailleurs, si son époux est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " et ne dispose que du droit de séjourner et de travailler en France pendant une période d'une durée cumulée de six mois par an, ses trois enfants, respectivement âgés de quinze et douze ans, sont scolarisés en France depuis 2016. En outre, il n'est pas contesté que la requérante n'a plus d'attache dans son pays d'origine ainsi qu'elle le soutient. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de Vaucluse a, dans les circonstances spécifiques de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur les conclusions en injonction : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement et en l'absence d'éléments produits en défense, son exécution implique nécessairement la délivrance à Mme A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYERLa greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2202433_20240404
Données disponibles
- Texte intégral