TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202433_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme E D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 25 février 2022 par lequel elle a contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active majoré d'un montant de 9 888,43 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2021 ; 2°) d'annuler la décision du directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne en date du 21 avril 2022 portant rejet de sa contestation du bien-fondé de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 228,67 euros qui lui a été réclamé ; 3°) d'annuler la décision implicite du président de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 25 février 2022 par lequel elle a contesté le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 2 861,24 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er mai 2020 au 31 août 2021 ; 4°) d'annuler la décision du directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne en date du 21 avril 2022 prononçant à son encontre une pénalité financière de 500 euros ; 5°) d'annuler la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 28 février 2022 lui réclamant un indu de prime d'activité d'un montant de 204,60 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021. Elle soutient qu'elle conteste avoir vécu en couple avec M. B C dès le 1er avril 2020 ; elle ne s'est installée avec lui au 44 boulevard Voltaire à Villeneuve-sur-Lot que le 1er mars 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * la juridiction administrative n'est pas compétente concernant la contestation relative à la pénalité financière prévue à l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale ; * les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 19 février 2024, le tribunal a demandé à Mme D la communication de toute pièce justifiant qu'elle a formé le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, contre l'indu de prime d'activité qui lui a été réclamé le 28 février 2022. Par une lettre du 19 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office suivant : " Irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'indu de prime d'activité réclamé le 28 février 2022 pour défaut du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale ". Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née en 1989, bénéficiaire de différentes allocations, a fait l'objet A visite de contrôle le 15 avril 2021. Le 3 janvier 2022, il lui a été réclamé un indu de revenu de solidarité active majoré d'un montant de 9 888,43 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2021, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 228,67 euros et un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 2 861,24 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 août 2021, ainsi qu'une pénalité financière de 500 euros pour fausse déclaration ; à la suite de différents rappels, le solde total de l'indu a cependant été ramené à la somme de 10 463,67 euros. Le 25 février 2022, elle a formé deux recours administratifs préalables obligatoires, qui ont été rejetés explicitement le 21 avril 2022 par le directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne concernant seulement, A part, l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année et, d'autre part, la pénalité financière. Par ailleurs, le 28 février 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a réclamé un indu de prime d'activité d'un montant de 204,60 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions, y compris celles rejetant implicitement le surplus de ses recours préalables. Sur la compétence de la juridiction administrative concernant la pénalité : 2. Le 21 avril 2022, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne a infligé à Mme D une pénalité financière d'un montant de 500 euros en raison de fausses déclarations. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige, conformément à l'article L. 114-17 (aujourd'hui L. 114-17-2) du code de la sécurité sociale. Par suite et ainsi que la caisse de mutualité sociale agricole le fait valoir en défense, les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2022 relative à cette pénalité doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'indu de prime d'activité : 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 19 février 2024, Mme D ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, contre l'indu de prime d'activité qui lui a été réclamé le 28 février 2022. Par suite, ses conclusions contre cette décision, laquelle mentionnait les voies et délais de recours, sont irrecevables. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active majoré : 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État () ". 6. Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période A durée déterminée, pour : / 1° A personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / 2° A femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. / () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". 7. Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 8. Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. A telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 9. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de contrôle du 23 septembre 2021 faisant suite aux visites du 15 avril et du 6 mai 2021, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme D n'a déclaré vivre en concubinage depuis le 20 avril 2021 avec M. B C, né en 1987, que le 27 avril 2021, soit quelques jours après la visite du contrôleur du 15 avril 2021. Dans la requête, elle ne reconnaît une vie commune qu'à compter du 1er mars 2021, date de leur emménagement au 44 boulevard Voltaire à Villeneuve-sur-Lot. Cela expliquerait, selon elle, que lors de sa visite du 15 avril 2021, le contrôleur, qui s'était rendu à l'adresse de domiciliation déclarée par M. C depuis le 1er avril 2020, 10 rue des frères Clavet à Villeneuve-sur-Lot, se soit vu indiquer par la mère de l'intéressé qu'il s'agissait de son adresse à elle mais que son fils vivait avec Mme D. Toutefois, la mère de M. C a aussi déclaré au contrôleur que le couple résidait ensemble depuis avant la naissance de leur enfant. Et il ressort de l'acte de naissance, dressé le 17 juillet 2020, de leur fille prénommée Neyssa, née le 13 juillet 2020, que l'enfant a été reconnue par ses deux parents, chacun étant domicilié à la même adresse, 196 avenue du général de Gaulle à Villeneuve-sur-Lot. Le 6 mai 2021, le contrôleur s'est rendu à cette adresse, connue comme étant celle de la requérante, où un habitant de la résidence lui a confirmé que le couple y avait vécu ensemble jusqu'à leur déménagement deux mois plus tôt. Le contrôleur a ainsi retenu comme date de début de la vie commune le 1er avril 2020. 10. Mme D n'apporte pas la preuve contraire en produisant le contrat de location, à son seul nom, pour son logement situé 44 boulevard Voltaire à Villeneuve-sur-Lot, qu'elle reconnaît par ailleurs occuper avec M. C depuis le 1er mars 2021. Il en va de même pour ce qui est des bulletins de salaire de son compagnon mentionnant comme adresse 4 rue de Velours à Villeneuve-sur-Lot, puis à compter du mois de juin 2020, 10 rue des frères Clavet, qui est celle de sa mère, comme il a déjà été indiqué, et enfin, à compter du mois de mai 2021, 44 boulevard Voltaire. La circonstance que l'avis d'impôt sur le revenu de M. C établi en 2020 (revenus de 2019) indique comme adresse 10 rue des frères Clavet et celui établi en 2021 (revenus de 2020) 44 boulevard Voltaire, tandis que ceux de la requérante mentionnent 196 avenue du général de Gaulle, ne suffit pas à démontrer l'absence de vie commune avant le 1er mars 2021. En outre, les attestations de proches évoquées par la requérante, à supposer même que leur caractère suffisamment probant puisse être retenu, ne sont pas produites. Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'une communauté de vie entre Mme D et M. C a été retenue à compter du 1er avril 2020 et que les ressources de son compagnon ont été prises en compte dans celles du foyer de la requérante pour la période correspondante. 11. Il suit de là que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 25 février 2022 par lequel elle a contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active majoré d'un montant de 9 888,43 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2021. Sur le bien-fondé de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 12. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : " A aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " I. Tout paiement indu A aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". 13. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que si Mme D a perçu le revenu de solidarité active majoré aux mois de novembre et décembre 2020, elle n'y avait en réalité pas droit une fois prises en compte les ressources de M. C, qui faisait partie de son foyer. La prime exceptionnelle de fin d'année 2020 lui a ainsi été versée à tort. 14. Il suit de là que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne en date du 21 avril 2022 portant rejet de sa contestation du bien-fondé de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 228,67 euros. Sur le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale : 15. Aux termes de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ". 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, c'est à bon droit qu'une communauté de vie entre Mme D et M. C a été retenue à compter du 1er avril 2020 et que les ressources de son compagnon ont été prises en compte dans celles du foyer de la requérante pour la période correspondante. 17. Il suit de là que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du président de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 25 février 2022 par lequel elle a contesté le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 2 861,24 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er mai 2020 au 31 août 2021. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne en date du 21 avril 2022 prononçant à son encontre une pénalité financière de 500 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2202433_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel