TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA54 · Reconduites à la frontière — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2202426_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022 à 10 heures 39, Mme G D, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 août 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La requérante soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il soumet sans fondement légal ses deux enfants mineurs à une obligation de pointage bi-hebdomadaire devant les services de police ; cette mesure de surveillance avec ses enfants n'est ni nécessaire ni adaptée à l'objectif poursuivi. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme J pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme J, magistrat désignée, a été entendu. La clôture de l'instruction a été prononcée après que l'affaire ait été appelée à l'audience, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité guinéenne, est entrée en France le 31 janvier 2022. Le 24 février 2022, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Le 26 avril 2022, elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 17 août 2022, elle a été assignée à résidence par la préfète du Bas-Rhin. Elle demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé par M. C E, attaché principal, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière auquel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, établit avoir délégué sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B I, directeur des migrations et de l'intégration, aux fins de signer notamment les mesures d'assignation à résidence par un arrêté en date du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Il n'est pas établi ni même allégué que M. I n'aurait pas été absent ou empêché le 17 août 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 5. Ni les dispositions précitées, ni aucune disposition législative ou règlementaire ne font obstacle à ce que, pour assurer l'exécution de la décision de transfert, un ressortissant étranger assigné à résidence soit soumis à une obligation de pointage en présence de ses enfants mineurs. 6. L'arrêté du 17 août 2022 portant assignation à résidence de Mme D, contraint celle-ci à se présenter accompagnée de ses enfants mineurs les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. 7. Si la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin soutient que l'assignation à résidence a pour but intrinsèque de permettre la réalisation du transfert, l'obligation de pointage bi-hebdomadaire, pour y confirmer sa présence, qui est une mesure de surveillance, ne peut être regardée comme constituant par elle-même une convocation aux fins d'exécution de la mesure de transfert. Il appartient alors à l'autorité préfectorale de justifier que l'obligation de pointage, telle qu'elle a été arrêtée, est nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de pointage de Mme D en présence des enfants A et F âgés respectivement de deux ans et six mois, divisible de la mesure d'assignation elle-même, est nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence qui est de s'assurer que Mme D et ses enfants n'ont pas quitté le périmètre où elle est assignée. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin du 17 août 2022 l'assignant à résidence en tant qu'il l'oblige à se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante pour l'essentiel. D E C I D E Article 1er: Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 17 août 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin a assigné à résidence Mme D est annulé en tant qu'il l'oblige à se présenter avec ses enfants mineurs au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D et à la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. La magistrate désignée, F. J La greffière, M. H La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2202426_20220831
Données disponibles
- Texte intégral