TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202425_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal la rectification de l'élection des conseillers communautaires de la commune de Benon à l'issue du scrutin organisé le 2 octobre 2022, par l'annulation de l'élection de M. D A en qualité de conseiller communautaire. Il soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 273-9 du code électoral, M. D A, candidat supplémentaire, ne pouvait pas être proclamé élu en sus des autres candidats, seuls deux sièges de conseiller communautaire étant à pourvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 2 octobre 2022 dans la commune de Benon pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires, M. E, Mme B et M. A, candidats sur la liste " Ensemble, vivons Benon ", ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires de la communauté de communes Aunis Atlantique. 2. L'article L. 273-1 du code électoral dispose que : " Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes () et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ". L'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune membre aux conseils communautaires des communautés de communes. En outre, aux termes du I de l'article L. 273-9 du code électoral : " () / () La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; / () ". 3. Il résulte de ce qui précède que, alors même que l'article L. 273-9 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, le nombre de candidats aux sièges de conseiller communautaire proclamés élus à l'issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet. Ainsi la proclamation de l'élection d'un candidat supplémentaire, désigné en application de l'article L. 273-9 précité, ne peut qu'être annulée par le juge de l'élection. 4. Il résulte de l'instruction qu'en application de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 28 juillet 2022, les électeurs de la commune de Benon devaient élire deux conseillers communautaires au sein de la communauté de communes Aunis Atlantique. Toutefois, à l'issue du scrutin du 2 octobre 2022, trois noms, issus de la liste " Ensemble, vivons Benon ", figuraient en qualité de conseillers communautaires sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales, M. A, troisième candidat, et candidat supplémentaire désigné en application des dispositions précitées de l'article L. 273-9 du code électoral ayant été proclamé élu. Or il résulte de ce qui a été exposé au point 3 qu'en l'espèce, seuls deux candidats pouvaient être proclamés élus. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime est fondé à demander l'annulation de l'élection de M. A en qualité de conseiller communautaire. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. D A, en qualité de conseiller communautaire de la commune de Benon, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente-Maritime, à M. D A et à la Commune de Benon. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, président, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé S. C L'assesseure la plus ancienne, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2202425_20221201
Données disponibles
- Texte intégral