TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202423_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre et 14 décembre 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Médéas, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres liés à la présence de mérule dans sa maison d'habitation. Elle soutient que : - elle est propriétaire depuis la fin de l'année 2020 d'une maison d'habitation située 4 rue de la Trigalle à Mortain-Bocage ; - lors de l'installation de la fibre optique le 28 février 2022, la présence d'eau a été constatée dans une chambre de tirage enterrée dans la chaussée à environ 90 centimètres de sa maison ; - elle a constaté en mai 2022 la présence de champignons sur une partie des parois de son garage ; - un expert mandaté par son assureur a constaté la présence de spores et de champignons sur le sol et le mur du garage, et son développement dans une pièce voisine ; - cet expert a également noté l'humidité des cloisons, l'absence de consommation anormale d'eau, l'absence de fuite dans le réseau d'eaux usées de la maison, ainsi que la présence d'eau dans la chambre de tirage située devant la maison ; - l'expert a confirmé qu'il s'agissait de mérules proliférant à grande vitesse et a évoqué la possibilité d'un écoulement des eaux provenant de la chambre de tirage, qui aurait pu causer ou favoriser l'apparition des mérules ; - ces expertises n'ont pas permis de déterminer la cause des désordres ni le coût d'un traitement et d'une remise en état. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le syndicat mixte Manche Numérique, représenté par la SELARL Parme Avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d'un expert. Il soutient que : - la requérante n'a pas suivi les préconisations des experts concernant l'intervention urgente d'une entreprise spécialisée dans le traitement du mérule afin de stopper le développement du champignon et d'évacuer le plancher contaminé pour rechercher l'origine des venues d'eau ; - il est impossible de mener à bien les constats dans le garage sinistré, compte tenu de la toxicité des spores et des boiseries très dégradées ; - dès lors, la mesure d'expertise sollicitée, qui ne permettrait que de caractériser une situation de fait déjà établie, ne présente aucune utilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la SAS Manche Fibre, représentée par la SELARL Haize Fresko Avocats, à titre principal conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la société Orange soit mise en la cause, et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expert diligenté par la société Polygon a estimé qu'il était fort probable que le désordre provienne d'un citerneau situé sous le plancher du garage ; - l'hypothèse d'une transmission des mérules par le biais de la chambre télécom ne peut être qu'écartée, l'expert de la société Eurexo mentionnant dans son rapport que le fond et les parois de la chambre télécom sont bétonnés ; - dès lors, la désignation d'un nouvel expert est dépourvue d'utilité ; - les rapports remis par les différents experts sont explicites quant à la nécessité pour la requérante de faire procéder aux opérations d'assainissement de son garage ; - la requérante ne justifie pas avoir fait intervenir des professionnels pour empêcher la prolifération du champignon et sécuriser son habitation ; - le garage est inaccessible en raison du risque de transfert des spores à d'autres parties de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal administratif du 1er septembre 2021 portant désignation du juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. A l'appui de sa demande d'expertise, la requérante, propriétaire d'une maison d'habitation située 4 rue de la Trigalle à Mortain-Bocage (50140), soutient que, lors d'une opération de raccordement de fibre optique, la présence d'eau a été constatée dans une chambre télécom enterrée dans la chaussée à environ 90 centimètres de l'entrée de son garage et que des champignons lignivores de type mérule sont apparus dans le garage de sa maison d'habitation un mois plus tard. Il résulte de l'instruction qu'un sondage destructeur réalisé le 15 juillet 2022 a fait apparaître la présence d'eau sous le plancher du garage de l'habitation de Mme A. Dans le cadre d'une expertise amiable contradictoire réalisée le 8 septembre 2022, l'expert mandaté par l'assureur de la requérante relève le développement de mérule dans le sas se trouvant dans la partie garage et deux pièces voisines. Il indique toutefois ne pas avoir pu pénétrer dans le garage en raison du risque de dispersion par transfert. Sous la rubrique " remède et coût des réparations " du rapport, cet expert souligne la nécessité de traiter le champignon dans les plus brefs délais et indique avoir donné à Mme A les coordonnées de sociétés pour réaliser ce traitement. Dans un rapport établi le 7 octobre 2022 à la suite de cette réunion d'expertise, l'expert mandaté par l'assureur du syndicat mixte rappelle qu'il a été conseillé à Mme A de faire intervenir en urgence une entreprise spécialisée dans le traitement du mérule afin de permettre d'évacuer le plancher et déterminer l'origine des venues d'eau favorisant le développement du champignon. Il est précisé dans ce rapport qu'en raison de la toxicité des spores et des boiseries très dégradées, les experts n'ont pas pu procéder à des investigations dans le garage. Le syndicat mixte Manche Numérique fait valoir, sans être contredit sur ce point, que Mme A n'a pas à ce jour fait procéder aux travaux de décontamination indispensables pour pouvoir accéder au garage et déterminer l'origine des venues d'eau. Compte tenu des risques de dispersion du parasite et de la nécessité de pouvoir accéder au garage contaminé afin de déterminer l'origine des venues d'eau, l'absence de traitement préalable par une entreprise spécialisée a pour conséquence de rendre matériellement impossibles les opérations d'expertise. Dans ces conditions, la demande de Mme A ne peut pas, en l'état de l'instruction, être regardée comme présentant une utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Manche Fibre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La demande présentée par la SAS Manche Fibre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au syndicat mixte Manche Numérique, à la SAS Manche Fibre, à la société Orange et à l'expert. Fait à Caen, le 10 mars 2023. Le juge des référés, signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2202423_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA