TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202420_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2022 et 30 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Coussy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer le permis de construire un hangar à usage de stockage, de stabulation et de travail du cheval, comportant des panneaux photovoltaïques en toiture ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente, au besoin sous astreinte, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la préfète a inexactement qualifié les faits en estimant qu'en l'absence de lien de nécessité avec une activité agricole, le projet ne pouvait être autorisé sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - la préfète a inexactement qualifié les faits en estimant que le projet était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et devait, dès lors, être refusé en application des dispositions du 1° de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; - la préfète a inexactement qualifié les faits en estimant qu'en l'absence d'une défense extérieure contre l'incendie suffisante, le projet était de nature à créer un risque pour la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henry, - les conclusions de M. Pipart, rapporteur public, - et les observations de Me Lelong, substituant Me Coussy, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, exploitante agricole affiliée à la mutualité sociale agricole en qualité de cheffe d'exploitation, est propriétaire à Jauldes (Charente), au lieu-dit l'Aiguille, d'une écurie proposant notamment le débourrage et le dressage des chevaux, l'accompagnement des cavaliers et la pratique d'une équitation de loisir comme d'une équitation sportive. Elle exploite en outre des terres afin de produire du fourrage pour l'alimentation des chevaux de son écurie. Elle a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'un hangar à usage de stockage, de stabulation et de travail du cheval. Par un arrêté du 2 août 2022 dont elle demande l'annulation, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer ce permis. Sur la légalité du refus de permis de construire : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué expose, de manière suffisamment détaillée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Selon l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole () ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes dépourvues de tout plan d'urbanisme ou de carte communale, la règle de constructibilité limitée n'autorise, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l'exploitation agricole. Ce lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée. 4. En l'espèce, le projet se situe à environ 300 mètres du centre-bourg, dans un secteur agricole non urbanisé, de sorte qu'il se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. S'il n'est pas contesté en défense que l'activité exercée par Mme B a le caractère d'une exploitation agricole, l'administration, pour refuser de faire application de la dérogation prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, remet en cause le lien de nécessité entre le projet, qui porte sur un hangar agricole d'une surface au sol de 1 743 m², et l'exploitation de l'intéressée, qui comprend déjà un bâtiment de 1 300 m² utilisé comme réserve de foin et un bâtiment de 142 m² utilisé comme réserve de paille et pour le stockage du matériel. Si Mme B soutient qu'elle a besoin de disposer d'espaces couverts pour stocker son matériel, actuellement entreposé en extérieur, le projet prévoit que la surface affectée au stockage des matériels est de l'ordre de 600 à 700 m², alors que Mme B a elle-même évalué ce besoin à 420 m² dans sa demande de permis de construire et que l'administration fait valoir en défense, sans être contredite, que cela correspond aux usages de la profession pour une exploitation comparable à celle de la requérante. En outre, si Mme B fait valoir, d'une part, qu'elle souhaite stocker dans de meilleurs conditions la production alimentaire de son exploitation, actuellement entreposée pour partie en extérieur sous bâche, et, d'autre part, que cette production est en hausse compte tenu de l'augmentation de la surface agricole utilisée de l'exploitation, le projet prévoit d'affecter entre 300 et 400 m² au stockage du fourrage et de la paille alors qu'il ressort des calculs présentés en défense qu'avec les surfaces de stockage dont dispose déjà à cet effet Mme B et compte tenu de l'augmentation de 20 % de la production indiquée par celle-ci dans sa demande de permis de construire, la surface de stockage du fourrage et de la paille prévue au projet n'est pas nécessaire. Si Mme B soutient que l'augmentation de sa production est bien supérieure à 20 %, ce chiffre provient de ses propres déclarations au moment de sa demande de permis de construire et l'intéressée ne présente aucune évaluation sérieuse et détaillée de ses besoins de stockage. De même, si elle fait valoir que le bâtiment existant de 142 m² a vocation à accueillir des boxes, elle n'apporte aucun élément sérieux pour justifier de ce projet, qui n'était pas mentionné dans sa demande de permis de construire. Enfin, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a émis, le 30 juin 2022, à l'unanimité, un avis défavorable au projet, au motif que le besoin n'était pas justifié. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Charente a commis une erreur d'appréciation en estimant que le lien de nécessité entre son exploitation agricole et le projet n'était pas démontré. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° À favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés () ". La circonstance qu'une construction soit susceptible d'être autorisée sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'interdit pas par principe à l'autorité administrative, dès lors que la construction serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer un permis de construire. 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet est un hangar très imposant, d'une surface au sol de 1 743 m², qui s'implantera à au moins 130 mètres des premiers bâtiments agricoles, dans un vaste secteur naturel, comportant des espaces agricoles mais également des espaces boisés dont l'un se situe à proximité du projet. Dans ces conditions, la préfète de la Charente n'a pas inexactement qualifié les faits en estimant que le projet était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, justifient le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. 8. Pour retenir le risque pour la sécurité publique au sens de ces dispositions, la préfète de la Charente s'est bornée à relever que le service départemental d'incendie et de secours a indiqué dans son avis sur le projet de Mme B, au demeurant favorable, que la défense incendie existante n'était pas suffisante. Cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire à caractériser un risque pour la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors notamment, d'une part, que le bâtiment projeté n'est pas à usage d'habitation et n'a pas vocation à accueillir du public et, d'autre part, qu'en cas d'incendie, le risque de propagation à d'autres bâtiments est inexistant, le hangar projeté étant isolé. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la préfète de la Charente a inexactement apprécié les faits en retenant que son projet de construction d'un hangar était de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Il ressort toutefois de l'instruction que la préfète aurait également refusé de délivrer le permis de construire sollicité par Mme B si elle s'était uniquement fondée sur les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-4 et R. 111-14 du code de l'urbanisme. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer le permis de construire un hangar à usage de stockage, de stabulation et de travail du cheval. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet de la Charente. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, Mme Bréjeon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, signé B. HENRY Le président, signé L. CAMPOYLa greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2202420_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel