TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202420_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2022, complétée de pièces, M. C A, représenté par Me Locoh, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Me Locoh, représentant le requérant. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1970, demande l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment le 5 de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A sur lesquels le préfet s'est fondé pour considérer que la situation de l'intéressé ne justifiait pas son admission au séjour en France, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, et nonobstant l'erreur de plume sur le nom du requérant dans le deuxième point de la décision, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en avril 2016, à l'âge de quarante-six ans, pour y rejoindre son épouse et ses enfants entrés sur le territoire national quelques mois auparavant. Il en ressort également que le couple se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date, en compagnie de ses trois enfants, âgés de quinze, onze et trois ans à la date de la décision attaquée. Il en ressort en outre que l'épouse du requérant fait également l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, du 2 novembre 2021, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par un jugement du tribunal de céans du même jour que le présent jugement. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays dont M. A et son épouse ont tous deux la nationalité, dans lequel ils ont vécu l'essentiel de leur existence et où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, si M. A soutient que sa fille âgée de trois ans souffre d'une pathologie invalidante des hanches qui a nécessité une hospitalisation par le passé et pour laquelle elle dispose d'un suivi médical semestriel, il n'établit ni même n'allègue que cette dernière ne pourrait bénéficier d'un suivi approprié à son état de santé en Algérie. Enfin, si M. A justifie être titulaire d'un diplôme en comptabilité obtenu en Algérie et fait valoir qu'il a travaillé en France en tant que comptable entre le mois d'août 2019 et le mois de février 2021 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée signée le 7 juin 2021 pour un poste de comptable, de telles circonstances, si elles révèlent une volonté d'intégration professionnelle en France, ne constituent pas pour autant un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il suit de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, par un arrêté du 3 janvier 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme Séverine Neyrinck, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions en cause ont été prises, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 10. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écartée. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 13. Compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, Signé S. Van Maele Le président, Signé C. Tukov La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2202420_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel