TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202419_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B A conteste, d'une part, la décision du 16 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges lui a accordé une remise partielle de sa dette d'un montant initial de 1 099,78 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021 et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois sur sa demande du 4 mars 2022 tendant à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa situation par la commission de recours amiable de la CAF des Vosges et à ce qu'il soit procédé à l'effacement de sa dette. Il soutient que : - la CAF des Vosges est entièrement responsable des sommes qui lui ont été versées à tort ; - il n'a commis aucune manœuvre et a toujours correctement déclaré ses ressources ; - il était toujours en France lorsqu'il résidait en Polynésie française. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié de la prime d'activité jusqu'au 31 janvier 2021. A la suite d'échanges de courriels avec l'intéressé, qui a indiqué ne plus résider en France métropolitaine depuis le mois de juillet 2020, la CAF a procédé à la régularisation de ses droits et lui a notifié, par une décision du 5 janvier 2022, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 099,78 euros. Le 4 mars 2022, M. A a formé un recours auprès de la commission de recours amiable, contestant cette décision et en sollicitant le réexamen de sa demande, l'erreur ne provenant pas de son fait. Par une décision du 16 juin 2022, la CAF des Vosges a accordé à M. A une remise partielle de sa dette, d'un montant de 549,89 euros, correspondant à la moitié de l'indu initial. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 16 juin 2022 et de lui accorder une remise totale de sa dette et, d'autre part, d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois sur sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à un réexamen de sa situation et à l'effacement de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu litigieux : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code : " Des lois pourront étendre le champ d'application de l'organisation de la sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires et à des risques ou prestations non prévus par le présent code, qui est applicable en France métropolitaine et, sous les réserves qu'il prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. () " 3. Si le requérant soutient qu'il se trouvait toujours en France lorsqu'il résidait en Polynésie française, il est constant que, s'agissant des prestations versées au titre de la protection sociale, cette collectivité d'Outre-mer s'est vue reconnaître une pleine autonomie en la matière, conférée par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, et ne relève ainsi pas du champ d'application des dispositions du code de la sécurité sociale. Par suite, M. A ne pouvait prétendre au versement de la prime d'activité pour la période durant laquelle il résidait en Polynésie française, à compter du 2 juillet 2020. 4. En second lieu, si M. A fait valoir que l'indu en litige serait exclusivement imputable à une erreur de la CAF des Vosges, qu'il ne s'est livré à aucune manœuvre et a toujours correctement déclaré ses ressources, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur le bien-fondé de cet indu et sur l'obligation de remboursement qui s'impose à l'intéressé. Par suite, le requérant ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de cet indu. Sur la remise gracieuse de l'indu litigieux : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation ou d'allocation versée au titre de l'aide sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. En premier lieu, si M. A soutient que l'indu en litige résulte exclusivement d'une erreur des services de la CAF, cette circonstance, à la supposer avérée, ne créé aucun droit à la remise de dette au profit de l'intéressé qui reste débiteur des sommes qui lui ont été indûment versées. 8. En second lieu, les conditions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. Ainsi, M. A, qui se borne à se prévaloir de sa bonne foi, ne démontre pas la précarité de sa situation financière, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'une remise supplémentaire de sa dette devrait lui être accordée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2202419_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel