TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202419_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, Mme E A B et M. C D, représentés par Me Cayssials, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, éventuellement sous astreinte, à la commune de Cugnaux : 1°) de réaliser les travaux d'étanchéisation du mur confortatif en colmatant au mastic polyuréthane les fissures ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cugnaux la somme de 1 500 euros à leur payer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune de Cugnaux a fait démolir la maison mitoyenne de la leur ; - elle a été contrainte, en sa qualité de maitre d'ouvrage, de procéder à des travaux de renforcement du mur mitoyen, celui-ci étant dépourvu de toute barrière étanche et constitué de matériaux extrêmement poreux ; - puis, elle a été condamnée à réaliser quatre contreforts ancrés à une profondeur importante ainsi qu'un micropieu à l'angle de leur maison ; - à ce jour, l'intégrité du mur confortatif, lequel retient le mur de leur maison est menacée ; des fissures anormales sont apparues sur l'ouvrage moins de 10 ans après sa réalisation ; des traces d'humidité et le développement de mousse en soubassement sont également apparus ; une fissure verticale infiltrante veine la jonction entre le mur confortatif et leur maison d'habitation ; - ces constatations ont été confirmées dans le cadre d'une procédure de référé expertise initiée par le SDEHG, le 3 avril 2020, à laquelle eux-mêmes et la commune de Cugnaux ont été attraits ; - selon l'expert, les lézardes tant horizontales que verticales étant infiltrantes jusqu'à un vide ventilé mais inaccessible, il y a lieu, a minima, de les colmater au mastic polyuréthane pour restituer l'étanchéité ; - ils ont en vain alerté la commune de Cugnaux ; - dans un rapport plus récent de mars 2022, l'expert écrivait : " il est vital pour ce complexe de ne pas amener d'eau au niveau des pseudos fondations dont la portance des terrains sous-jacents est fragilisée " ; - ils sont donc fondés à demander qu'il soit enjoint à la commune, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire les travaux nécessaires. La commune de Cugnaux, mise en demeure le 3 juin 2022, de présenter ses observations dans un délai de 30 jours, n'a pas produit à l'instance. Par ordonnance en date du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Cugnaux a fait démolir en 2000 une maison, sise 24 rue de la Vieille Eglise, dont elle était propriétaire en vue d'y réaliser un chemin destiné aux piétons et aux cyclistes, ce projet ayant été remplacé en définitive par un parc de stationnement achevé en 2003. A la suite de l'apparition de fissures dans les murs de la maison mitoyenne de celle démolie, sise 22 rue de la Vieille Eglise, appartenant à M. D et à Mme A B, la commune de Cugnaux, après signature d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 20 juin 2008 avec M. D et Mme A B, a accepté d'indemniser ces derniers des préjudices matériel et personnel subis pour un montant de 20 407,86 euros. De nouvelles fissures sont toutefois apparues en 2010 dans les murs de la maison des requérants et par jugement du tribunal de céans, la commune a été condamnée à leur verser une indemnité de 33 557,88 euros correspondant au coût de la réparation des désordres, consistant en la réalisation de contreforts en béton armé prenant appui sur le mur pignon dégradé, la reprise des fissures ainsi que des raccords d'enduits. 2. A l'occasion d'un référé expertise, ordonné sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à la demande du syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne, pour une opération concernant les habitations situées au 18, 20 et 22 rue de la Vieille Eglise, l'expert désigné par le tribunal a relevé que des fissures anormales sont apparues sur le mur confortatif du mur mitoyen de la maison des requérants, située au n°22, que des traces d'humidité et le développement de mousse en soubassement sont également apparus, qu'une fissure verticale infiltrante veine la jonction entre le mur confortatif et la maison d'habitation. Il préconisait de colmater les fissures au mastic polyuréthane pour restituer l'étanchéité. A la suite de nouvelles opérations d'expertise, l'expert indiquait en mars 2022 : " il est vital pour ce complexe de ne pas amener d'eau au niveau des pseudos fondations dont la portance des terrains sous-jacents est fragilisée ". 3. Mme A B et M. D, se fondant sur ces observations de l'expert, demandent au juge des référés d'enjoindre à la commune de Cugnaux de procéder aux réparations qu'il a préconisées. 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. La commune de Cugnaux, mise en demeure de produire ses observations en défense, est, faute de réponse, réputée avoir acquiescé aux faits rapportés par les requérants. Elle ne conteste ni la nécessité de colmater les fissures du mur confortatif, de la maison des requérants. Par ailleurs, il résulte du rapport de l'expert, que ces travaux présentent une certaine urgence. 6. En conséquence, il y a lieu d'ordonner à la commune de Cugnaux de faire colmater au mastic polyuréthane les fissures du mur confortatif de la maison située 22 rue de la Vieille Eglise, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Cugnaux une somme à verser à Mme A B et M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la commune de Cugnaux de faire colmater au mastic polyuréthane les fissures du mur confortatif de la maison située 22 rue de la Vieille Eglise, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B et M. C D et à la commune de Cugnaux. Fait à Toulouse, le 28 juillet 2022. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Ou par délégation la greffière. 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2202419_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel