TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202415_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or relatif à un indu de prime d'activité d'un montant de 656,58 euros. M. A soutient que la CAF de la Côte-d'Or a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. La CAF de la Côte-d'Or soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un de ces organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne le litige soumis par M. A : 4. Le 4 janvier 2022, la CAF de la Côte-d'Or a réclamé à M. A un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 1 313,16 euros au titre de la période allant de février 2021 à juillet 2021. L'intéressé a présenté un recours gracieux qui a été notifié le 21 février 2022. Par une décision du 7 juillet 2022, la CAF de la Côte d'Or a accordé à M. A une remise partielle de dette à hauteur de 656,58 euros. M. A doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise de sa dette restante d'un montant de 656,58 euros au titre d'un indu de prime d'activité au regard de son office défini au point 3. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a indiqué dès le début du contrôle opéré par les services de la CAF que son épouse perçoit une pension d'invalidité, traduisant une erreur récurrente involontaire dans la déclaration des ressources durant quatre trimestres, l'allocataire pensant, à tort et sur indication des services de la CPAM, que la pension d'invalidité perçue par son épouse entrait dans la case " salaire " du formulaire de déclaration de ressources et non dans la case " autres ressources ". Compte tenu de ces éléments, non contestés par la CAF de la Côte-d'Or, la bonne foi du requérant n'apparaît pas devoir être remise en cause. 6. Toutefois, M. A, qui se borne à indiquer qu'avec son épouse ils perçoivent 2 050 euros de revenus et ont un remboursement de prêt à hauteur de 1 150 euros tous les mois n'apporte aucune pièce permettant d'établir un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de dette totale à la date du présent jugement. Dans ces conditions, la CAF de la Côte-d'Or, en refusant d'accorder à M. A une remise totale de sa dette de prime d'activité, n'a en l'espèce commis aucune erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La magistrate désignée, C. BoisLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2202415_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel