TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202411_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 septembre 2022, le 26 octobre 2022 et le 14 février 2023, Mme D E, représentée par Me Gaborit, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les préjudices subis par Mme C A, sa mère, résultant de sa chute survenue le 25 août 2021 et de réserver les dépens. Elle soutient que : - elle est recevable à engager une action indemnitaire en sa qualité d'ayant-droit de Mme A ; - la faute commise dans la prise en charge de Mme A au moment de sa chute est susceptible d'engager la responsabilité de l'hôpital ; - l'existence d'une faute est manifestement établie dès lors qu'un témoin affirme que la prise en charge de Mme A par son accompagnatrice n'a pas été suffisante ; - l'expertise permettra d'évaluer les préjudices subis par Mme A. Par trois mémoires enregistrés le 20 octobre 2022, le 2 février et le 14 mars 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'existence d'une faute et d'un lien de causalité avec les préjudices allégués n'est pas démontrée. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime demande la réserve de ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A était hospitalisée au sein de l'EHPAD des Acacias à Montmorillon. Le 25 août 2021, elle a été victime d'une chute de son fauteuil roulant alors qu'elle se trouvait en promenade avec une animatrice. Par la suite, Mme A a ressenti des maux de tête. Des examens tomodensitométriques ont révélé une fracture oblique de la dent de la vertèbre cervicale C2, une fracture de l'arc antérolatéral droit de C1, une fracture non déplacée de l'arc postérolatéral droit de C1 et un hématome des tissus épicrâniens de siège frontal gauche. Les traits de fracture ont persisté jusqu'au décès de Mme A le 23 juillet 2022. Par la présente requête, Mme E, fille de Mme A, demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les préjudices subis par Mme C A résultant de sa chute survenue le 25 août 2021. Sur la demande d'expertise : 2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 3. Pour contester la mesure d'expertise sollicitée, le CHU de Poitiers fait valoir que l'existence d'une faute et d'un lien de causalité entre la chute le 25 août 2021 de Mme A avec les préjudices allégués n'est pas établie. Il se prévaut de deux rapports d'incident dressés le lendemain de l'accident. Toutefois, le lien entre la chute de Mme C A le 25 août 2021 et ses séquelles immédiates ne sont ni contestés, ni contestables, et à supposer que les rapports d'incident produits puissent être regardés comme permettant d'écarter la thèse de la requérante d'une négligence de l'animatrice dans les suites de l'accident appuyée sur l'attestation d'un commerçant témoin des évènements produite par la requérante, il n'en va pas de même d'un défaut de surveillance ayant pu causer pour partie l'accident. Ainsi, en l'état de l'instruction, l'absence de fait générateur et de lien de causalité entre celui-ci et les préjudices allégués n'apparaît pas manifeste. En outre, l'existence d'une faute relève de la seule appréciation du juge du fond. 4. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise demandée par Mme E n'est pas dépourvue d'utilité et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux dépens : 5. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. F B, domicilié à la clinique mutualiste de Pessac située 46 avenue du docteur G à Pessac (33600), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission et décrire l'état de santé de Mme C A antérieurement à son décès ; 2°) décrire les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l'accident dont Mme C A a été victime le 25 août 2021 et préciser dans quelle mesure son décès est imputable aux séquelles de cet accident ; le cas échéant, déterminer la part de responsabilité de ces séquelles dans son décès, en excluant la part à mettre en relation avec son état initial, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 3°) dire si cet accident a entraîné un déficit fonctionnel temporaire antérieurement au décès de Mme C A et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 4°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudices patrimoniaux), avant le décès de Mme C A, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de Mme E, du centre hospitalier universitaire de Poitiers et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à M. F B. Fait à Poitiers, le 14 avril 2023. Le président, signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2202411_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel