TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202411_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme E A, représenté par Me Enama, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de l'un de ses enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité assortie d'une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La décision est insuffisamment motivée ; - Elle remplit les conditions du regroupement familial ; - Elle remplit les conditions d'un regroupement familial partiel ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A née le 23 août 1981, de nationalité camerounaise, a sollicité le regroupement familial partiel au bénéfice de sa fille mineure, C D née le 6 octobre 2009. Par la décision attaquée du 20 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Pour lui refuser le regroupement familial, la préfète a opposé à Mme A la circonstance que " Le regroupement familial est, en principe, demandé pour l'ensemble de la famille et l'examen de [sa] situation administrative ne laisse pas apparaitre d'éléments justifiant un regroupement familial partiel ni de motifs exceptionnels ". 4. Cette motivation en fait, qui ne précise pas quel aspect de la situation administrative de Mme A faisait obstacle à ce qu'il soit satisfait à sa demande de regroupement familial ni ne fait mention de l'enfant pour lequel cette demande était faite, est insuffisante pour permettre à l'intéressée de comprendre le motif du refus. 5. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler cette décision qui est ainsi entachée d'un vice de forme. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, qui est le seul fondé en l'état de l'instruction, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que la préfete du Val-de-Marne réexamine la situation de Mme A. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 décembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de sa notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme E A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Aymard, premier conseiller, Mme Morisset, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, A. B Le président, B. ROHMERLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2202411_20220713
Données disponibles
- Texte intégral