TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 3ème chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202407_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2022 et 3 février 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Gaborit, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser à M. A la somme de 56 910,63 euros avec intérêts à compter de la date d'introduction de la requête et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis en raison du retard de diagnostic de son appendicite ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser à Mme A la somme de 1 623,50 euros avec intérêts à compter de la date d'introduction de la requête et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice économique que lui a causé le retard de diagnostic de l'appendicite de M. A ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers est engagée sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, en raison d'un retard de diagnostic de l'appendicite du requérant, entraînant trois hospitalisations aux urgences et en médecine interne, alors que si le diagnostic avait été réalisé dès le 20 juin 2017, le requérant aurait seulement été hospitalisé pendant environ trois jours et n'aurait eu besoin que de quelques soins infirmiers par la suite ;
Sur les préjudices de M. A :
- son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à la somme de 2 757 euros ;
- les souffrances physiques et psychiques qu'il a endurées doivent être évaluées à la somme de 27 500 euros ;
- son préjudice esthétique temporaire doit être évalué à la somme de 4 000 euros ;
- son préjudice esthétique permanent doit être évalué à la somme de 6 000 euros ;
- son préjudice d'agrément doit être évalué à la somme de 10 000 euros ;
- ses dépenses de santé actuelles sont à évaluer à la somme de 172,70 euros ;
- son préjudice scolaire est à évaluer à la somme de 1 269,45 euros ;
- les pertes de gains professionnels actuels s'élèvent à la somme de 5 110,48 euros ;
- les dépenses de frais divers s'élèvent à la somme de 106 euros ;
Sur les préjudices de Mme A :
- le préjudice financier subi par Mme A est à évaluer à la somme de 1 623,50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire de Poitiers conclut à la modération des demandes indemnitaires des requérants, à la modération des sommes demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la modération des sommes demandées par la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime.
Il soutient que :
- l'établissement d'une faute sera laissée à l'appréciation du tribunal ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à la somme de 698,10 euros ;
- les souffrances physiques et psychiques que le requérant a endurées doivent être évaluées à la somme de 10 000 euros ;
- le requérant ne justifie pas d'un préjudice esthétique temporaire ;
- le préjudice esthétique permanent doit être évalué à la somme de 900 euros ;
- le requérant ne justifie pas d'un préjudice d'agrément ;
- le requérant ne justifie pas d'un préjudice scolaire ;
- ses dépenses de santé actuelles s'élèvent à la somme de 130,20 euros ;
- le préjudice financier subi par Mme A doit être évalué à la somme de 881,42 euros ;
- les frais d'hospitalisation imputables au retard de diagnostic s'élèvent à 24 041 euros et les dépenses postérieures à la date de consolidation, fixée au 8 novembre 2017, ne sauraient être prises en compte.
Par des mémoires enregistrés le 21 novembre 2022 et le 1er février 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, prenant en charge la gestion des dossiers recours contre tiers pour le compte de la CPAM de la Vienne, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à payer la somme de 37 704,53 euros au titre des débours exposés, assortie des intérêts légaux, de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les dépens ne soient pas mis à la charge de la CPAM de la Charente-Maritime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pipart,
- les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Souet, représentant M. et Mme A, et D, représentant le centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, lycéen âgé de 17 ans au moment des faits, a été admis aux urgences du centre hospitalier universitaire de Poitiers, le 18 juin 2017, en raison de douleurs abdominales avec nausées, diarrhée et fébricule. Un premier diagnostic de gastro-entérite a été posé puis l'intéressé est retourné à son domicile. Le 19 juin 2017, il a, à nouveau, été admis aux urgences avec le même tableau clinique mais avec une fièvre plus élevée, de l'ordre de 38 à 38,5 degrés. Le même diagnostic a été à nouveau posé, sans qu'aucun bilan ni examen d'imagerie n'ait été mis en œuvre. Le 20 juin 2017, suite à un bilan biologique, il a été admis une troisième fois aux urgences puis hospitalisé jusqu'au 26 juin 2017. Il a ensuite été à nouveau hospitalisé, du 27 juin 2017 au 21 juillet 2017, période pendant laquelle il a été opéré sous cœlioscopie, le 28 juin 2017. Il sera à nouveau hospitalisé, du 5 au 11 décembre 2018, en raison d'un abcès tardif comportant un staphylocoque aureus. M. A et sa mère, Mme A, ont obtenu du juge des référés la désignation d'un expert qui a remis son rapport le 8 février 2019. Par la présente requête, M. et Mme A et leur organisme de sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime, demandent la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser les sommes de 56 910,63 euros à M. A et 1 623,50 euros à Mme A en réparation des préjudices résultant des conditions de la prise en charge de l'intéressé à compter du 18 juin 2017.
Sur la responsabilité du CHU de Poitiers :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des expertises du 4 juillet 2018 et du 8 février 2019, qu'après trois prises en charge successives par le service des urgences, les 18, 19 et 20 juin 2017, M. A n'a été opéré que le 28 juin 2017, non plus d'une appendicite aiguë mais d'un plastron appendiculaire avec nécrose. Plus tardivement, un abcès lombo-abdominal droit, tardif, torpide de diagnostic difficile et en relation avec cette péritonite localisée est apparu en fin d'année 2018 et a nécessité une nouvelle exploration avec évacuation d'un abcès, le 5 décembre 2018, au cours d'une hospitalisation du 5 au 11décembre 2018. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de Poitiers a fait errer le diagnostic pendant plusieurs jours avant d'identifier une appendicite aigüe, que ce retard de diagnostic est lié à l'absence de réalisation d'un scanner et d'un examen par un chirurgien, ce qui a conduit à affaiblir considérablement M. A. M. et Mme A sont en conséquence fondés à soutenir que ce retard de diagnostic et ses conséquences sont constitutifs d'une faute engageant la responsabilité du CHU de Poitiers.
Sur les préjudices de M. A :
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
4. M. A a subi, d'après l'expert désigné par le tribunal, du fait du retard de diagnostic, un déficit fonctionnel temporaire total de 36 jours et un déficit temporaire partiel de classe I à 10 % entre les différentes périodes opératoires, du 18 juin 2017 au 5 février 2019, date de sa consolidation. Le préjudice subi, à ce titre, peut être évalué à la somme de 1 286,60 euros.
5. Les souffrances endurées par M. A ont été évaluées à 4,5 sur 7 par l'expert. Compte tenu du délai entre la date du dommage et celle de la consolidation ainsi que de la nature des souffrances, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en évaluant à 10 000 euros la somme destinée à le réparer.
6. Le rapport d'expertise ne mentionne pas de préjudice esthétique temporaire et l'existence d'un tel préjudice n'est par ailleurs pas démontrée. Dès lors, la demande d'indemnisation à ce titre ne peut qu'être écartée.
7. Le préjudice esthétique permanent subi par M. A et découlant du seul retard de diagnostic de son appendicite a été estimé par l'expert, dans un courrier électronique daté du 14 août 2020, à 2,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en allouant au requérant la somme de 2 000 euros.
8. Le requérant soutient qu'il a subi un préjudice d'agrément suite aux conséquences de son retard de diagnostic. Toutefois, il ne verse aux débats qu'une seule attestation d'inscription à un club de cyclisme et le rapport d'expertise ne mentionne qu'une faible perte de ses capacités sportives, tout en renvoyant à l'éventuelle intégration ultérieure de ce dernier au corps des sapeurs-pompiers de Paris pour évaluer la gravité de ce chef de préjudice. Or, il résulte de l'instruction que M. A a bien intégré ledit corps et ne justifie pas d'un préjudice d'agrément. Dès lors, la demande d'indemnisation à ce titre ne peut qu'être écartée.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
9. Il résulte de l'instruction que M. A a dû passer ses épreuves de français du baccalauréat à la session de rattrapage de septembre en lieu et place de la session classique en fin d'année scolaire. Toutefois, cette situation n'a pas remis en cause sa scolarité et il a pu, par la suite, intégrer le corps des sapeurs-pompiers de Paris, comme cela était initialement prévu. Dès lors, la demande d'indemnisation au titre du préjudice scolaire invoqué ne peut qu'être écartée.
10. Il résulte de l'instruction que le requérant a dû engager différents frais liés aux soins et à son hospitalisation pour lesquels il y a lieu de lui allouer une somme de 167,70 euros.
11. M. A soutient que ses pertes de gains professionnels actuels s'élèvent à 5 110,48 euros, en raison de son intégration tardive du corps des sapeurs-pompiers de Paris le 5 février 2018 en lieu et place du 4 septembre 2018, conformément à la convocation du 26 juillet 2018 du ministère des armées, versée aux débats. Il résulte de l'instruction qu'il a effectivement perdu le bénéfice de cinq mois de travail au sein de ce corps. Il sera, dès lors, fait une exacte appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 5 110,48 euros.
12. Si le requérant soutient qu'il doit être remboursé de ses frais d'inscription à son club de cyclisme à hauteur de 106 euros en raison de son incapacité à reprendre cette activité sportive, il se borne toutefois à fournir une attestation d'inscription ne mentionnant aucunement les dates de la saison sportive et ne permettant pas d'établir la réalité d'un éventuel préjudice. Dès lors, la demande d'indemnisation à ce titre ne peut qu'être écartée.
13. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Poitiers doit être condamné à verser à M. A la somme de 18 564,78 euros.
Sur les préjudices de Mme A :
14. Mme A soutient qu'elle a subi un préjudice économique en raison de frais d'hôtellerie et de déplacements ainsi que de pertes de salaires, en raison des différentes hospitalisations de son fils alors âgé de 17 ans. Il en sera fait une exacte appréciation, compte tenu des justificatifs qu'elle fournit, en allouant à la requérante la somme de 1 610,85 euros.
15. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Poitiers doit être condamné à verser à Mme A la somme de 1 610,85 euros.
Sur les intérêts :
16. M. et Mme A ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes de 18 564,78 euros et de 1 600 euros à compter de la date de la demande préalable d'indemnisation, le 19 juillet 2022. Par ailleurs, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". En l'espèce, une année entière d'intérêts ne s'étant pas écoulée à la date de l'intervention du présent jugement, les conclusions des requérants tendant à la capitalisation des intérêts ne peuvent être accueillies.
Sur les débours de la CPAM de la Charente-Maritime :
17. La CPAM de la Charente-Maritime indique s'être acquittée de la somme de 37 704,53 euros au titre des frais d'hospitalisation à hauteur de 26 676,86 euros pour le centre hospitalier universitaire de Poitiers et de 7 765 euros pour le centre hospitalier universitaire de Tours, de 75,77 euros pour les frais pharmaceutiques ainsi que de 699,90 euros pour la prise en charge des indemnités journalières. Si le centre hospitalier universitaire de Poitiers soutient que ce calcul ne tient compte ni de la date de consolidation de M. A, pourtant postérieure aux dernières dépenses réalisées, ni de la nécessité de soustraire 3 jours de prise en charge, il résulte de l'instruction que la notification définitive des débours intègre d'ores et déjà l'ensemble de ces éléments dans ses modalités de calcul. Elle est ainsi fondée à demander le versement de la somme de 37 704,53 euros au centre hospitalier universitaire de Poitiers. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date d'enregistrement du mémoire de la CPAM, à la charge intégrale du centre hospitalier universitaire de Poitiers. En revanche, une année entière d'intérêts ne s'étant pas écoulée à la date de l'intervention du présent jugement, les conclusions de la CPAM tendant à la capitalisation des intérêts ne peuvent être accueillies.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
18. Aux termes des dispositions du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ". Pour leur application, l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 fixe respectivement à 115 euros et 1 162 euros les montants minimum et maximum de l'indemnité pouvant être recouvrée par l'organisme d'assurance maladie.
19. La CPAM de la Charente-Maritime demande, en application de ces dispositions, la condamnation du CHU de Poitiers au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions. Le centre hospitalier universitaire de Poitiers doit dès lors être condamné à lui verser la somme de 1 114 euros à ce titre.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 1 600 euros à verser à M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la CPAM de la Charente-Maritime.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à payer à M. A la somme de 18 564,78 euros. Les intérêts courront sur la somme de 18 564,78 euros à compter de la date de la demande préalable d'indemnisation, le 19 juillet 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à payer à Mme A la somme de 1 610,85 euros. Les intérêts courront sur la somme de 1 610,85 euros à compter de la date de la demande préalable d'indemnisation, le 19 juillet 2022.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à payer à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 37 704,53 euros. Les intérêts courront sur la somme de 37 704,53 euros à compter du 21 novembre 2022, date d'enregistrement du mémoire de la CPAM.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera la somme de 1 600 euros à M. et Mme A.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Copie en sera adressée à l'expert.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
R. PIPART
La présidente,
Signé
S. BRUSTONLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2202407_20230524
Données disponibles
- Texte intégral