TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202402_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 mars 2022, le 6 mai 2022 et le 13 mai 2022, M. D A, représenté par Me Arnaud Chavalarias, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner une expertise portant sur les préjudices qu'il a subis des suites d'une chute dans les escaliers du bâtiment de la police nationale, situé 2 cours des Minimes 13100 Aix-en-Provence, dont il expose avoir été victime le 14 mai 2020 et qui a été reconnu comme un accident de travail ;
2°) condamner la commune d'Aix-en-Provence au versement, à titre provisionnel, de la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 20 janvier 2021 ;
3°) de réserver la mise à la charge des honoraires d'expert ;
4°) de mettre à la charge de la commune a somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est actuellement sur un poste aménagé depuis le 7 mars 2022 suite à son accident survenu le 14 mai 2020 ;
- l'autorité territorial considère que son état de santé a été consolidé le 30 avril 2021 alors qu'il effectue toujours des séances de kinésithérapie, qu'il est en attente d'une opération chirurgicale consistant en une disectomie arthrodèse antérieur et que son état général ne cesse de se dégrader ;
- la décision de la mairie est entachée d'une irrégularité puisqu'elle se fonde sur une expertise non partiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la Commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Christophe Lonqueue, conclut :
1°) à titre principal à l'irrecevabilité des demandes tendant au versement d'une provision de 1 500 euros et au versement de l'intégralité des salaires pour la période de demi-traitement de M. A ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande d'expertise et l'ensemble des demandes de M. A comme étant infondées ;
3°) de condamner M. A à verser à la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de provision et la demande de versement de l'intégralité de salaire pendant la période de demi-traitement de M. A est irrecevable en raison de l'absence d'une demande préalable en ce sens ;
- la date de consolidation n'est pas erronée ;
- M. A ne justifie pas de la pertinence de cette demande d'expertise ;
- l'utilité de la demande d'expertise n'est pas utile en raison de nombreuses expertises réalisées précédemment.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " ; que si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ;
2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. A porte sur l'évaluation de ses préjudices résultant de l'accident de service, dont il a été victime, le 14 mai 2020. Si la commune d'Aix-en-Provence fait valoir que la mesure sollicitée n'est pas utile, il résulte de l'instruction qu'aucune expertise a déterminé l'ensemble des préjudices personnels du requérant malgré les précédentes expertises en date du 29 avril 2021 et du 21 décembre 2021. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ".
4. Une requête tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à l'octroi d'une provision doit être présentée par une requête distincte et n'est pas recevable lorsqu'elle est, comme en l'espèce, introduite en complément d'une requête formulée en application de l'article R. 532-1 de ce code. Par suite, les conclusions à fin d'allocation d'une provision présentées par M. A sont irrecevables dans le cadre de la présente instance et doivent être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
5. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B E, exerçant 683 boulevard du Roy René à Salon de Provence (13300), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. A et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire la ou les affections dont M. A est atteint et indiquer leur date d'apparition, leur nature et leur importance, en précisant si chacune des lésions constatées est la conséquence de son accident survenu le 14 mai 2020 ou d'un état antérieur ou postérieur ;
3°) déterminer la date de consolidation de l'état de santé de la victime, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément ou de tout autre préjudice extrapatrimonial ;
4°) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ;
5°) dire si l'intéressé est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'il exerçait lors de l'accident ou une autre activité ; donner tous renseignements sur la nécessité d'une tierce personne et dans ce cas en définir les conditions ;
6°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ou de tout autre préjudice patrimonial ;
7°) dire si l'état de santé de l'intéressé est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
8°) distinguer pour chacun des préjudices retenu la part imputable à l'accident du 14 mai 2020 de celle imputable à un état antérieur ou à toute autre cause ;
9°) d'une façon générale de donner tous les éléments d'appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable.
Article 2 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la Commune d'Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 25 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2202402_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel