TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202402_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 1er février 2022, le 12 mars 2022 et le 30 mars 2022, Mme B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour sous forme d'échange de lettres signées à Caracas le 25 janvier 1999 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Pierre, conseil de Mme B, Considérant ce qui suit : 1. Mme F A, épouse B, ressortissante vénézuélienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour sous forme d'échange de lettres signées à Caracas le 25 janvier 1999 : " Les ressortissants de la République du Venezuela pourront accéder aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, sans visa, sur présentation d'un passeport national diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois tous les six mois () ". 3. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Pour refuser de délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée par la requérante, le préfet de police a relevé que, faute de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et de la réalité de sa vie commune avec son époux de nationalité française, Mme B ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que Mme B est entrée en France en dernier lieu le 25 mai 2021, sous couvert d'un passeport en cours de validité. Dans ces circonstances, eu égard aux stipulations de l'accord franco-vénézuélien précitées, le préfet de police ne pouvait lui opposer la condition de l'irrégularité de son entrée sur le territoire national. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux et relevés d'analyses sanguines produites par la requérante, que son adresse, située au " 8 rue Dieu, 75010 Paris ", correspond également à celle de la résidence principale de M. E B, son époux, comme l'atteste une attestation EDF en date du 7 juin 2021 ainsi que son avis d'imposition 2021 sur revenus 2020. De plus, la requérante verse au dossier de nombreux éléments attestant de voyages communs avec son époux au cours des mois précédents la décision en litige. La circonstance que Mme B ait réalisé de nombreux allers-retours à l'étranger depuis son mariage ne permet pas de remettre en cause la réalité de sa vie commune avec son époux dès lors que ceux-ci, ont été réalisés, pour la plupart, en compagnie de son époux comme l'attestent les billets d'avions produits à l'instance. Dans ces conditions, Mme B justifie d'une vie commune et effective en France supérieure à 6 mois avec son époux à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée de refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2202402_20220913
Données disponibles
- Texte intégral