TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202398_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 14 janvier 2022, enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 28 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a transmis au tribunal administratif la requête de Mme B en tant qu'elle est dirigée contre un indu de prime d'activité.
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2019 au tribunal judiciaire d'Arras et un mémoire enregistré le 29 avril 2022 au tribunal administratif de Lille, Mme A B, représentée par la SELARL Robert et Loonis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a qualifié de frauduleux un indu de prime d'activité d'un montant de 2 210,97 euros et lui a notifié celui-ci, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais les frais et dépens.
Elle soutient qu'elle n'a pas fait de fausses déclarations en déclarant être séparée de son conjoint depuis le mois d'octobre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chevaldonnet a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais a implicitement rejeté son recours formé le 4 décembre 2018 contre la décision du 28 septembre 2018 qualifiant de frauduleux un indu de prime d'activité d'un montant de 2 210,97 euros et lui notifiant celui-ci.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle la CAF ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.
3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". L'article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de la prime d'activité sont celles qui sont perçues par le demandeur et son conjoint. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier.
5. En l'espèce, l'indu dont le remboursement est réclamé à Mme B a pour origine la prise en compte par la CAF du Pas-de-Calais des ressources du conjoint de celle-ci, la caisse ayant estimé que les déclarations de l'intéressée en ce qui concerne sa séparation avec son époux à compter du 29 octobre 2012 constituent de fausses déclarations.
6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de contrôle établi le 12 avril 2018, par un agent assermenté de la CAF du Pas-de-Calais, rapport dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que postérieurement au 29 octobre 2012, le contrat de location du logement de Mme B et les quittances de loyer étaient toujours établies au nom du couple. M. B n'a par ailleurs pas déclaré de changement d'adresse à son employeur ni auprès des établissements bancaires. Il résulte également de l'instruction que le couple possède des comptes bancaires joints, que M. B règle les factures d'eau et internet du logement qu'occupe la requérante et qu'il lui a acheté, à sa demande, une automobile. Enfin, il apparaît que M. et Mme B ont déclaré différentes dates de séparation de fait de leur couple, la requérante ayant ainsi mentionné une séparation du couple au 8 décembre 2017 et non au 29 octobre 2012 dans le cadre de sa demande d'allocation d'aide au logement. En outre, la requérante ne produit aucune pièce probante de nature à établir la réalité de la séparation au 29 octobre 2012. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'indu dont le remboursement est mis à sa charge n'a pas pour origine de fausses déclarations.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
B. CHEVALDONNETLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2202398_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel