TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202396_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022 et régularisée le 16 juin 2022, ainsi que deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 6 juillet 2022 et le 21 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, le sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme A soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle n'est pas motivée ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas motivée ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas motivée ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 11 mai 2022 par laquelle Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les observations de Me Leprince, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kosovare, née le 5 janvier 1982, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français en juin 2016. A la suite du dépôt de sa demande d'asile le 9 juin 2016, un arrêté de transfert en Allemagne a été adopté à son encontre, auquel elle n'a pas déféré. Mme A a déposé une demande d'admission au séjour le 10 décembre 2020 au titre des articles L. 313-14 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par arrêté du 16 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que Mme A demeurait en France en situation irrégulière, qu'elle avait fait échec à une précédente mesure d'éloignement, qu'elle avait travaillé sans y être autorisée, qu'elle ne travaillait pas plus de neuf heures par semaines et risquait de devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, que son concubin faisait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français, que rien n'indiquait que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, qu'elle ne justifiait pas d'une insertion particulière en France, qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'elle fût obligée de quitter le territoire français. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme A, dont il n'est pas contesté qu'elle est entrée sur le territoire français en 2016, justifie, d'une part, avoir travaillé de façon constante depuis janvier 2018 en qualité d'agent d'entretien et de son intégration dans la société française. D'autre part, ses enfants, scolarisés ou en poursuite d'études, présentent également une insertion notable en France. Par suite, alors que la mesure de transfert adoptée à son encontre présente, à la différence d'un obligation de quitter le territoire français, un caractère limité dans le temps, et nonobstant le caractère irrégulier de l'exercice de son emploi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ce faisant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi, par voie de conséquence, que l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer à la requérante un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
T. DEFLINNE
Le président,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2202396_20221206
Données disponibles
- Texte intégral