TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202395_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. C F, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : - la décision est illégale par voie de conséquence ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale par voie de conséquence - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 03 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'avis de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle du 25 octobre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bonneu, premier conseiller, pour juger du contentieux des mesures prévues par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 à 9h30 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Wahab, représentant M. F ; - les observations de Mme A, élève avocat, en présence de Mme G, représentante du préfet du Calvados. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C F, de nationalité algérienne, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, par un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. E D, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En second lieu, le requérant, qui déclare être arrivé en France en 2012, n'en rapporte pas la preuve et a déclaré lors de sa retenue administrative, n'être pas en mesure d'en justifier. S'il fait valoir qu'il dispose d'attaches privées en France et en particulier son frère, il n'est pas contesté que ce dernier se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et qu'une mesure d'éloignement lui a été notifiée le 10 août 2018. Par ailleurs, le requérant, qui se maintient irrégulièrement en France depuis plusieurs années sans avoir tenté de régulariser sa situation, a déclaré être divorcé et sans enfants et ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ni de son impossibilité d'y poursuivre sa vie. Par suite, la mesure contestée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : 5. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision refusant le délai de départ volontaire doit être écartée. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée. Sur la décision d'interdiction de retour : 7. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour, doit être écartée. 8. De plus, pour le même motif que celui retenu au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Sur les frais du procès : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er: M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet du Calvados. Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. BLa greffière, signé A. GODEY La République mande et ordonne au Préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A GODEY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2202395_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel