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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202395_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Laurent Toubale, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1981, est entré en France le 28 novembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valide du 26 novembre au 26 décembre 2019. Le 6 janvier 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 mai 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 16 novembre 2021 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 29 juin 2022, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Turquie. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 17 février 2022 a été signé par M. C G. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Loir-et-Cher, M. F D, préfet de Loir-et-Cher, a donné à M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, une délégation de signature à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département () / A ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'il vit en France depuis plusieurs années, période pendant laquelle il n'a pas manqué de tisser des liens amicaux et surtout amoureux. Toutefois, il est entré récemment en France. Il ne conteste pas être divorcé sans charge de famille sur le territoire français. Il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Par suite, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. En se prévalant de ces stipulations, le requérant invoque l'atmosphère délétère qui règne en Turquie depuis la tentative de coup d'état et la répression qui s'en est suivie et fait valoir que dans ce contexte, s'est senti tenu de fuir l'Anatolie. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à établir la réalité de ses craintes en cas de retour en Turquie. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Michel E Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2202395_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel