TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202394_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2022 et le 27 juillet 2022, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence à titre d'ascendant à charge d'un ressortissant français dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur des éléments factuels produits à l'appui de sa demande de visa de court séjour pour rejeter sa demande de certificat de résidence ;
- elle repose sur des faits erronés s'agissant de ses ressources propres et de l'absence de prise en charge par son fils résidant sur le territoire;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, née le 26 avril 1953 et de nationalité algérienne est entrée sur le territoire français le 17 novembre 2021 munie d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge " valable du 22 mars 2020 au 21 mars 2022. Elle a sollicité, le 6 janvier 2022, un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Par un arrêté du 25 mars 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
2. Aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () ". En vertu de son article 7 bis : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ".
3. Il ressort des stipulations précitées que le certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans est délivré de plein droit aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme B, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les éléments relatifs aux revenus transmis par la requérante à l'occasion d'une demande de visa court séjour qui lui a été délivré au cours de l'année 2020 et qu'elle avait sollicité en qualité d'ascendant non à charge. Par ailleurs, en se fondant sur ces pièces, le préfet de la Haute-Garonne s'est mépris sur le montant des ressources de la requérante en les estimant à 67 902 dinars mensuels alors que Mme B établit ne bénéficier, à la date de sa demande de titre de séjour, que d'une pension de réversion d'un montant mensuel de 23 232 dinars. Mme B est dès lors fondée à soutenir qu'en se fondant sur ces informations erronées issues d'une procédure sans rapport avec sa demande de titre de séjour, le préfet a fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts et a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par ailleurs, et en dépit de l'affirmation en ce sens contenue dans le mémoire en défense du préfet de la Haute-Garonne, il ne résulte pas de l'instruction que l'auteur de l'acte aurait adopté la même décision s'il s'était fondé sur le montant exact des revenus de la requérante. Aussi, à supposer que le préfet de la Haute-Garonne ait entendu solliciter la substitution, au motif retenu par l'arrêté, du motif tiré de ce que les ressources de la requérante seraient en tout état de cause supérieures au salaire minimum algérien, il n'est pas fondé à demander cette substitution.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée pour ces motifs, à demander l'annulation de la décision de refus de délivrance du certificat de résidence demandé, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'un récépissé le temps de l'instruction. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B, qui n'a pas d'avocat, n'établit pas avoir exposé des frais dans l'instance. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 mars 2022 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence à Mme B, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2202394_20230927
Données disponibles
- Texte intégral