TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2202394_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A D, représenté par forum réfugiés-cosi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Sur le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; le préfet relève par une formule stéréotypée que je n'allègue pas de risques contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - cette décision est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas motivé son choix de ne pas faire application des circonstances humanitaires pour s'abstenir d'édicter une décision d'interdiction de retour en France à son encontre. - elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme F, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2022 : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Granier, représentant M. D, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, - la préfecture des Bouches-du-Rhône n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. D, ressortissant algérien né le 1er juin 1984, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de trois ans. M. D, placé au centre de rétention administrative de Nîmes, demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par arrêté du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial le 1er septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a consenti une délégation de signature à M. B à effet de signer tous documents relatifs aux attributions de son bureau, au nombre desquelles les " obligations de quitter le territoire, décisions relatives au délai de départ volontaire () et décisions fixant le pays de destination ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. D déclare sans l'établir être entré sur le territoire français en 2020 et y résider depuis. Célibataire et sans enfant, M. D qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 36 ans au moins, ne justifie ni même n'y être isolé. Il ne justifie pas des liens familiaux dont il se prévaut à l'audience en France, où il ne fait preuve d'aucune intégration particulière et où se déclare sans domicile fixe. Ainsi, la décision par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. D à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 5. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D. Dès lors, le préfet, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a énoncé, sans avoir recours à des formulations stéréotypées, les circonstances pertinentes de droit et de faits qui fondent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 6. En second lieu, M. D n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 9. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. Pour faire interdiction à M. D de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet des Bouches-du-Rhône après avoir cité les textes applicables, a pris en compte la date de l'entrée en France de l'intéressé, ses attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, sa situation privée et familiale en France et la circonstance qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 novembre 2021. Le préfet n'est pas tenu de motiver particulièrement sa décision au regard de l'absence de circonstances humanitaires qui seraient de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. La décision portant interdiction de retour est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En second lieu, M. D, qui n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'interdiction de retour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1 er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du- Rhône. Une copie en sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes. Lu en audience publique le 9 août 2022. La magistrate désignée, P. FLa greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2202394_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel