TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202389_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Boukoulou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du 26 novembre 2021 par lesquels la préfète de la Gironde a prononcé à son encontre une mesure d'expulsion du territoire français et fixé le Maroc, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination de cette mesure, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- en cas d'expulsion la décision en litige emportera des conséquences graves et immédiates sur sa vie privée et familiale, puisqu'il est père de deux enfants de nationalité française et que son épouse est malade ;
- compte tenu des dispositions de l'article L.631-3 du code de l'entrée et du séjour, la suspension devra être prononcée car l'expulsion ne peut avoir lieu avant que le juge du fond statue sur sa légalité ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur de droit en se croyant liée à tort par l'avis émis par la commission départementale d'expulsion ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence.
La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde, préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 février 2022 sous le numéro 2200249 par laquelle M. C demande l'annulation des arrêtés attaqués.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 14 novembre 2022 à 14 heures en présence de MmeSanterre, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Boukoulou, représentant M. C, qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête, informe le tribunal qu'il a été placé en rétention administrative le 29 octobre 2022 et insiste sur l'atteinte portée par la décision en litige à sa vie privée et familiale.
La préfète de la Gironde n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 26 novembre 2021 la préfète de la Gironde a prononcé à l'encontre de M. C, de nationalité marocaine, une mesure d'expulsion du territoire français et fixé le Maroc, comme pays de destination de cette mesure. M. C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de ces décisions jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " .
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. C à l'encontre des arrêtés du 26 novembre 2021 n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. S'agissant en particulier du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'état de l'instruction, compte tenu de la nature des faits commis par l'intéressé, de sa personnalité et de l'absence d'éléments permettant d'établir l'intensité de sa vie privée et familiale et des liens entretenus avec ses deux enfants nés alors qu'il était incarcéré et avec lesquels il n'a jamais vécu, que la mesure d'expulsion en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but qu'elle poursuit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. De même par voie de conséquence, compte tenu de la qualité de partie perdante de l'intéressé, que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Pau, le 21 novembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
Signé Signé
V.B P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2202389_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel