TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202383_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2022, 23 et 30 novembre 2022, M. H E, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays d'origine, la Géorgie, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Concernant les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Concernant le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire : - le risque d'atteinte à l'ordre public opposé par la préfète n'est pas démontré. Concernant les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des graves menaces pesant sur sa vie en cas de retour en Géorgie. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. H E, ressortissant géorgien né le 22 mars 1989, déclare être entré pour la première fois en France le 9 novembre 2008 à l'âge de seize ans. Il indique avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il aurait exécutée le 13 mars 2009 avant de revenir en France, sans toutefois préciser la date de son retour. Par un arrêté du 30 juin 2020, dont la légalité a été confirmée par jugement de ce tribunal, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le recours exercé par l'intéressé à l'encontre de cette décision est toujours pendant devant la cour administrative d'appel de Versailles. Le 5 juin 2022, M. E a été interpellé par les services de police d'Indre-et-Loire et placé en garde à vue. Le 6 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a prononcé à son encontre l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé la Géorgie, pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il serait légalement admissible, comme pays de destination. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'aide juridictionnelle totale ayant été accordée à M. E par décision du 19 août 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D, directeur de cabinet, qui bénéficiait d'une délégation de signature accordée par la préfète d'Indre-et-Loire, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nadia Seghier, secrétaire générale, aux termes d'un arrêté du 21 mai 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. A cet égard, aux termes de l'article 1er de cet arrêté, " délégation de signature est donnée à Mme A C à l'effet de signer tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative générale ou spéciale de la préfète, y compris : - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; () ". Dès lors qu'il n'est établi ni allégué que Mme C n'était pas absente ou empêchée lorsque l'arrêté contesté a été signé, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " et selon les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Pour soutenir que la préfète a méconnu les stipulations citées au point 4 et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, le requérant se prévaut de son entrée en France en 2008 alors qu'il n'était âgé que de seize ans, de sa pratique d'une activité sportive en salle de sport depuis 2018 et de la présence régulière de ses parents, de ses deux sœurs ainsi que de sa fille mineure sur le territoire national. Toutefois, d'une part, il n'établit pas vivre chez ses parents ainsi qu'il le soutient. D'autre part, s'il allègue être en concubinage avec Mme F, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et actuellement enceinte de jumeaux dont il est le père, il n'apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer que leur relation présenterait un caractère suffisamment stable, intense et ancien. Il ressort également des pièces du dossier que sa fille, mineure, est placée en famille d'accueil depuis sa naissance le 16 décembre 2014 et qu'il bénéficie d'un droit de visite mensuel en lieu médiatisé. S'il apporte des pièces démontrant qu'il exerce effectivement son droit de visite, ces éléments n'attestent cependant que de visites à partir du 1er avril 2020, alors que l'enfant était déjà âgée de six ans et seulement pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2020, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2021 et mars et avril 2022. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des termes de l'attestation rédigée par sa compagne le 29 novembre 2022, qu'il était à ce moment-là de nouveau incarcéré à Tours, le requérant n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il entretenait avec sa fille des liens d'une particulière intensité. Enfin, et alors qu'il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, M. E ne justifie pas de l'existence d'une intégration personnelle ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 7. Il ressort des termes de la décision contestée que le requérant a été interpellé par les services de police d'Indre-et-Loire le 5 juin 2022 et placé en garde à vue pour tentative de meurtre aggravé. Si le requérant soutient qu'en l'absence de condamnation pénale, la garde à vue ne peut être prise en compte pour considérer qu'il constitue une menace pour l'ordre public, il ressort, toutefois, des écritures en défense de la préfète d'Indre-et-Loire, non contestées, que M. E a été condamné, le 15 juin 2006, à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour violence en vol en réunion, à trois mois d'emprisonnement le 7 février 2007 pour refus d'embarquer, dégradation et vol aggravé et interdiction de territoire français, à deux ans fermes d'emprisonnement pour refus de se soumettre au contrôle d'identité, faux document et séjour irrégulier et à quatre mois d'emprisonnement ferme pour violence sur personne chargée d'une mission de service public. Par suite, et devant l'accroissement de la gravité des faits commis, le comportement personnel du requérant constitue, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dans ces circonstances, le moyen ne peut qu'être écarté. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. M. E fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la Géorgie, il craint de faire l'objet de persécutions dès lors qu'enfant, il allègue y avoir été kidnappé en échange d'une rançon et qu'adulte, il prétend y avoir été arbitrairement emprisonné et maltraité. Toutefois, ces dires ne sont corroborés par aucune pièce du dossier. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 6 juillet 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu également de rejeter, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H E et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La présidente-rapporteure, Patricia G L'assesseur le plus ancien, Sébastien VIEVILLELa greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2202383_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel