TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202383_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le principe du respect des droits de la défense n'a pas été respecté ; - l'arrêté attaqué méconnait son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes présentées en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu lors de l'audience publique, le rapport de Mme E qui a considéré, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, dès lors que l'intéressé n'a présenté aucune demande d'asile et que ces conclusions sont ainsi sans objet. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, est entré en France de manière irrégulière en 2020. Par un arrêté du 10 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 3. M. C demande la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait présenté une demande d'asile qui aurait donné lieu à une décision de l'Office français de protection des réfugiés à apatrides et que cette décision ferait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, les conclusions présentées par M. C sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, sous-préfet de Charolles, lequel bénéficiait d'une délégation de signature consentie par le préfet de Saône-et-Loire un arrêté du 31 janvier 2022 publié le même jour, pour toutes les affaires intéressant son arrondissement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de Saône-et-Loire a procédé à un examen sérieux de la situation de M. C. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et fait sur lesquelles il est fondé. Il est ainsi suffisamment motivé. 7. En quatrième lieu, M. C soutient que le principe du respect des droits de la défense a été méconnu, que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bienfondé. Ils ne peuvent qu'être écartés. 8. En cinquième lieu, si M. C soutient que l'arrêté attaqué méconnait son droit de mener une vie privée et familiale normale, il ressort des motifs de l'arrêté litigieux, non contestés par le requérant que celui-ci est entré en France au cours de l'année 2020 et n'y dispose d'aucune attache personnelle ou familiale alors que ses parents, ses sœurs et son frère résident au Maroc, pays dans lequel il a résidé jusqu'à l'âge de 20 ans. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. Enfin, le requérant soutient que l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que M. C serait père d'un enfant résidant en France. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2022 du préfet de Saône-et-Loire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mis à dispositions au greffe le 13 décembre 2022. La magistrate désignée, N. ELa greffière, T. MATEOS-JOBARD La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2202383_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel