TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202383_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de rejet prise par la ministre des armées le 13 mai 2022 sur son recours préalable obligatoire formé le 1er décembre 2021 devant la commission de recours des militaires à l'encontre de la décision de ladite ministre du 2 novembre 2021 portant refus de la demande de résiliation de son contrat d'engagement ; 2°) d'enjoindre à ladite ministre d'y faire droit, de procéder à sa radiation des cadres et à la liquidation de ses droits à pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - viole la combinaison des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'erreur de fait car il n'a signé aucun engagement concernant sa formation et ne peut être considéré comme " ayant reçu une formation spécialisée " au sens de l'article L. 4139-13 du code de la défense ; - est entachée d'erreur de droit en lui imposant l'existence d'un motif exceptionnel ; - est entachée d'erreur d'appréciation et de fait des besoins de la Marine eu égard notamment à son congé pour convenances personnelles du 15 mars 2020 au 15 septembre 2022 ; - est entachée d'illégalité en l'état de la mention d'une résiliation sur son état général des services ; - viole les articles 4, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1". 2. Il apparaît manifeste que la requête est mal fondée. Dès lors elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées. Sur l'amende pour recours abusif : 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Une requête ayant le même objet et des écritures identiques quant aux moyens invoqués a déjà été rejetée par le Tribunal de céans, par ordonnance n°2201319 du 30 mai 2022, pour caractère manifestement mal fondé et en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Dès lors et dans les circonstances de l'espèce la requête de M. A présente un caractère abusif. Par suite il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros au Trésor public. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : M. A est condamné à payer au Trésor public une amende de 1 000 euros pour recours abusif. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction départementale des finances publiques du Var (pour le recouvrement de l'amende). Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Toulon, le 13 septembre 2022. Le juge des référés Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre des armées et au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2202383_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel