TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202381_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. C B, représenté par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre la préfète de la Loire, - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ", et, dans l'attente, de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie de plus de dix ans de présence sur le territoire national ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par une ordonnance en date du 29 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant togolais, né le 11 décembre 1967, déclare être entré en France le 17 octobre 2007. Par un premier arrêté en date du 22 mars 2013, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 17 septembre 2013, l'intéressé a vu sa demande de titre de séjour rejetée et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par un second, arrêté en date du 9 décembre 2021, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. L'arrêté attaqué en date du 9 décembre 2021, a été signé par M. Thomas Michaud, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 1er septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 13 septembre 2021, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. Les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination visent les textes dont elles font application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, dès lors que la préfète n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, alors que les décisions contestées précisent les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit la préfète de la Loire à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique par ailleurs que l'intéressé n'établit pas encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Togo, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant d'en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait pourra également être écarté. 4. Si M. B soutient que l'arrêté en litige serait entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, la préfète de la Loire verse au débat la lettre de convocation de l'intéressé devant ladite commission qui s'est réunie le 24 juin 2021 ainsi que la notification de l'avis rendu le même jour, favorable à la proposition de l'administration refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ainsi articulé qui manque en fait, pourra être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. M. B fait état de ce que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire national où il déclare résider depuis plus de quinze années et se prévaut, d'une part, de ce qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine, de ce qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale et s'acquitte de ses obligations déclaratives et fiscales et, d'autre part, de son intégration dans la société française au travers notamment de ses activités bénévoles depuis son arrivée en France, de sa formation à la langue française, des liens importants qu'il y a tissés et enfin, de ce qu'il est compagnon Emmaüs depuis 2017 et perçoit, à ce titre, une rémunération. Toutefois, si M. B fait notamment mention de ce qu'il a été pacsé à une ressortissante française de 2014 à 2017, il ressort des pièces du dossier qu'il est désormais célibataire et sans charge de famille. En outre si le requérant soutient être présent sur le territoire national depuis 2007, les pièces éparses versées au débat ne justifient pas d'un ancrage réel et profond en France. Par suite, dès lors que le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pourra être écarté. 7. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Collomb, première conseillère, M. Pineau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La présidente-rapporteure, A. A L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Collomb La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2202381_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel