TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202379_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. A C forme opposition à la contrainte émise le 21 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 822,84 euros pour la période d'avril 2018 à mars 2019. Il soutient que : - l'indu d'aide personnalisée au logement n'est pas fondé dès lors qu'il percevait à bon droit l'aide au retour à l'emploi versé par la ville de Créteil ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme B a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Par une décision du 24 avril 2020, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a notifié à l'intéressé un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 1 659,44 euros au titre de la période d'avril 2018 à mai 2019. L'intéressé a formé un recours administratif contre la décision par une lettre du 22 mai 2020. La caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a accordé une remise gracieuse de dette ramenant sa dette à 1 244,58 euros et a implicitement mais nécessairement rejeté son recours administratif. Par une lettre du 21 février 2022, le président de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a émis une contrainte portant sur le reliquat de la dette d'un montant de 822,84 euros. Par la présente requête, M. C forme opposition contre cette contrainte. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 3. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de ces prestations, l'ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ainsi que toute information relative au lieu de résidence. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période allant d'avril 2018 à mars 2019 trouve son origine dans la prise en compte des ressources non ou mal déclarées de l'intéressé. Toutefois, si le requérant soutient que c'est à bon droit qu'il percevait des sommes au titre de l'aide de retour à l'emploi, il lui appartenait, en application des dispositions rappelées ci-dessus de déclarer ces sommes auprès de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne à chaque trimestre. Or il est constant que ces sommes n'ont été portées à la connaissance de la caisse que dans le cadre d'un contrôle des ressources du requérant qu'elle a diligenté le 20 décembre 2019. Il s'en suit que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a notifié à M. C un indu d'aide personnalisée au logement et qu'une contrainte a été émise pour recouvrer cet indu. 5. Si le requérant fait valoir de sa situation de précarité, cette circonstance, à la supposer avérée, qui peut être utilement invoquée à l'appui d'une demande de remise gracieuse si la condition de bonne foi est remplie, est en revanche sans incidence sur le bien-fondé de l'indu mis à la charge d'un requérant par une contrainte. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre délégué à la Ville et au Logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre délégué à la Ville et au Logement en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2202379_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel