TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202372_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 29 juillet 2022, le 29 août 2022, le 20 décembre 2022, le 17 février 2023 et le 20 mars 2023, M. A D et Mme F G demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité (IM3 002) d'un montant de 1 994,10 euros, au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Gard de leur reverser la somme de 116 euros retenus sur leurs droits à l'allocation de prime d'activité. Ils soutiennent que : - la caisse d'allocations familiales avait connaissance de leur situation financière et personnelle dès lors que l'allocation aux adultes handicapés est versée à leur fils par cet organisme ; - ils ignoraient devoir déclarer les sommes perçues par leur fils au titre de l'allocation aux adultes handicapés dès lors que le formulaire vierge de déclaration trimestrielle de ressource mentionne que " les prestations de la CAF ne doivent pas être mentionnées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. D et Mme G. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 25 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme G un indu de 1 994,10 euros de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2022. Par un courrier du 30 mai 2022, M. D et Mme G ont contesté le bien-fondé de leur dette. Par une décision implicite, dont M. D et Mme G sollicitent l'annulation, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité (IM3 002) d'un montant de 1 994,10 euros, au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; / () / 3° Des enfants et personnes à charge () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / () / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière () ". Enfin, en vertu de l'article R. 846-5 du même code :" Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. D et Mme G et dont ils contestent le bien-fondé, résulte de la prise en compte à tort, par la caisse d'allocations familiales du Gard, de leur fils, M. C B, dans la composition de leur foyer. En effet, à la suite d'un contrôle de la situation de M. D et Mme G, la caisse d'allocations familiales du Gard a constaté que leur fils, M. C B, bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis le mois d'août 2020 et affilié à titre personnel, ne pouvait plus être considéré à leur charge au sens de la prime d'activité. Si M. D et Mme G soutiennent ne pas être responsable de cette erreur, ils ne contestent pas la réalité des éléments dont il a été tenu compte pour régulariser leurs droits. Ainsi, la circonstance que l'indu soit imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales ne saurait leur ouvrir un droit à conserver les sommes indûment versées. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales du Gard était fondée à récupérer l'indu litigieux dès lors que M. D et Mme G ne pouvait légalement y prétendre. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme G ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité (IM3 002) d'un montant de 1 994,10 euros, au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme F G et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le président, C. E La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2202372_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel