TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202368_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. A B, représenté par la SELARL Le temps des droits, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 2 février 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Sainte Odile a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Meistreitzheim ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Sainte Odile une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les mesures de publicité prévues à l'article R. 153-21 ont été défaillantes et insuffisantes, obérant la qualité de la concertation ; - la procédure d'enquête publique est entachée d'irrégularités dès lors que plusieurs avis des personnes publiques associées n'ont pas été joints au dossier d'enquête publique et que le commissaire enquêteur s'est départi de l'exigence d'impartialité qui s'imposait à lui ; - la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 novembre 2023, la communauté de communes du Pays de Sainte Odile, représentée par la SELARL Bourgun - Bautz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - M. B ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, rapporteur ; - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public ; - les observations de Me Rosensthiel, avocat de M. B, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 2 février 2022, la communauté de communes du Pays de Sainte Odile a approuvé la modification n° 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Meistratzheim. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette délibération. Sur la légalité de la délibération du 2 février 2022 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R.153-20 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R.153-21 : / 1°La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du plan local d'urbanisme ; () ". Eu égard à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. 3. Il résulte du principe énoncé au point précédent que l'absence de publication de l'arrêté du 14 juin 2021 portant lancement de la procédure de modification n°3 du plan local d'urbanisme est sans incidence sur la légalité de la délibération en litige approuvant le plan. Dès lors, et à supposer même que l'absence alléguée de publication ait pu avoir un impact sur la concertation du public, le moyen soulevé en ce sens par M. B ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; ()". Il appartient à l'autorité administrative de soumettre le projet de plan local d'urbanisme à enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, cependant la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. 5. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des territoires, l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine du Bas-Rhin et la chambre d'agriculture d'Alsace, identifiées à l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme au titre des personnes publiques associées à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, ont bien été destinataires de l'enquête, et ont d'ailleurs émis des avis sur le projet litigieux. Le commissaire enquêteur relève en outre dans ses conclusions que " l'ensemble des réponses a été versé au dossier pour consultation du public ", et M. B n'apporte pour sa part aucun élément de nature à contredire ces déclarations. Par suite, le moyen correspondant ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il appartient au commissaire enquêteur, après avoir, dans son rapport, relaté le déroulement de l'enquête et examiné les observations recueillies, de donner, dans ses conclusions, son avis personnel et motivé sur la demande d'autorisation. Au regard du devoir d'impartialité qui s'impose au commissaire enquêteur, ses conclusions ne sauraient être dictées par un intérêt personnel, ni par un parti pris initial. 7. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que les conclusions présentées sur les modifications proposées du plan local d'urbanisme de la commune de Meistreitzheim sont suffisamment motivées. S'il ressort des termes de ses conclusions que le commissaire enquêteur a notamment jugé " peu crédibles " les affirmations du requérant concernant les risques d'inondation de sa propriété ainsi que ses allégations relatives aux surfaces des zones humides, cette seule circonstance ne permet pas de le regarder comme s'étant départi de son obligation de neutralité ou comme ayant manqué à son devoir d'impartialité. Par suite, le moyen tiré des manquements du commissaire enquêteur doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. () ". Aux termes de l'article L. 101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : () / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels () ". 9. En application de la décision n° 2000-436 DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, aujourd'hui reprises à son article L. 101-2, doivent être interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. En conséquence, il appartient au juge administratif d'exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par un plan local d'urbanisme et ces dispositions du code de l'urbanisme. 10. Eu égard à la nature et la portée des modifications en cause, tenant pour l'essentiel à la suppression de la notion de tranche dans l'OAP sectorielle et à modifier les règles de hauteur maximale des constructions, les normes de stationnement et le pourcentage en espaces verts, le requérant, qui se borne à soutenir que l'urbanisation accélérée de la zone IAU va à l'encontre de la protection de zones agricoles et d'une zone protégée, n'établit pas que la délibération litigieuse poserait des règles incompatibles avec l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. Enfin, le requérant qui n'établit d'ailleurs pas l'illégalité de la zone IAU instituée avant la délibération en litige, soutient que la modification du règlement du plan local d'urbanisme qui permet en zone IAUX une hauteur des constructions de 10 mètres à l'acrotère, au lieu de 7 mètres, ne repose sur aucun motif d'intérêt général, alors qu'elle engendrera un surplomb important des nouvelles constructions par rapport à son exploitation et sa maison d'habitation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des écritures en défense, et n'est pas ultérieurement contesté, que cette modification a notamment pour objet de permettre l'installation de système de production d'énergies renouvelables. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, tel qu'il est articulé, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 2 février 2022. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes du Pays de Sainte Odile une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. 13. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B au titre de ces frais le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes du Pays de Sainte Odile. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. est rejetée. Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros à la communauté de communes du Pays de Sainte Odile au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes du Pays de Sainte Odile. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Malgras, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2024. Le rapporteur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD Le greffier, J. FERNBACH La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2202368_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel