TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2202360_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, la SCCV Le Clos des Roses fait état d'un projet relatif à une opération de construction de 22 logements neufs au 28 place de la République à Poix de Picardie (80290) et demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert, en vue de prévenir la naissance d'éventuels litiges sur le bâti des propriétés riveraines, ces travaux étant susceptibles d'affecter les propriétés riveraines situées :
) Parcelle AH 70, située 26 rue de la République, appartenant à M. et Mme D et E C domiciliés 26 rue de la République à Poix de Picardie (80290) ;
) Parcelles AH 62, 63 et 65, situées 32 rue de la République, appartenant à
M. et Mme F B domiciliés 32 rue de la République à Poix de Picardie (80290).
Il est fait valoir que la mesure d'expertise sollicitée est utile afin de prévenir toute contestation ultérieure, compte tenu des travaux à entreprendre, susceptibles d'entraîner des désordres aux bâtis énumérés ci-dessus, situés à proximité des travaux de démolition envisagés.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, M. et Mme D et E C formulent leur accord pour la désignation d'un expert.
La requête a été communiquée à M. et Mme F B, lesquels n'ont pas produit dans le délai imparti.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (). ".
Sur la demande de constat :
2. La SCCV Le Clos des Roses expose que le projet relatif à une opération de construction des 22 logements neufs au 28 rue de la République à Poix de Picardie (80290) qui est situé entre les deux voisins actuels, M. et Mme C et M. et Mme F B, nécessite la désignation d'un expert, chargé de constater, avant le début des travaux puis pendant les travaux et après les travaux et ce, jusqu'au hors d'eau, l'état du bâti et ouvrages des propriétés sises sur les parcelles énumérées à l'article 1er de la présente ordonnance. Cette demande entre dans le champ des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de désigner un expert afin de constater et décrire l'état dudit bâti avant le début des travaux, pendant les travaux et après les travaux, comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. G A domicilié 34, rue Delpech à Amiens (80000) est désigné comme expert à l'effet de constater tant l'état actuel et l'état pendant les travaux qu'au terme de l'exécution des travaux, du bâti des parcelles ci-dessous énumérées, situées sur le territoire de la commune de Poix de Picardie :
) Parcelle AH 70, située 26 rue de la République, appartenant à M. et Mme D et E C domiciliés 26 rue de la République à Poix de Picardie (80290) ;
) Parcelles AH 62, 63 et 65, situées 32 rue de la République, appartenant à
M. et Mme F B domiciliés 32 rue de la République à Poix de Picardie (80290).
Article 2 : Il a pour mission :
1°) de convoquer les parties ;
2°) de se rendre sur place, à Poix de Picardie (80290), aux adresses indiquées à
l'article 1er.
3°) de prendre connaissance des documents communiqués à l'appui de la présente requête ;
4°) de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
5°) de dresser l'état descriptif et qualitatif des ouvrages et bâtis cités à l'article 1er de la présente ordonnance et de dire s'ils présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à l'assiette de leur fondement et à leur état de vétusté et si tel est le cas décrire les désordres. ;
6°) de constater pendant les travaux et dans tous les cas aux termes desdits travaux, si les immeubles mentionnés à l'article 1er sont affectés par des désordres nouveaux ou ont vu s'aggraver des désordres existants.
Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire des parties à l'instance dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R. 621-11 du code de justice administrative, à l'exception du second alinéa de l'article R. 621-9, ainsi que par les articles R. 621-13 et R. 621-14 du même code.
Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe du tribunal en deux exemplaires dont un par voie électronique au plus tard pour le 20 octobre 2022 dont, en application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l'expert.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Le Clos des Roses, à
M. et Mme D et E C, à M. et Mme F B et à M. G A, expert.
Fait à Amiens, le 29 août 2022.
Le juge des référés
Signé :
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2202360_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel