TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202359_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la Préfète d'Indre et Loire du 27 avril 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi que les dépens. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision viole son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la préfète d'Indre et Loire conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C B, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité georgienne, a déclaré être entré sur le territoire le 18 septembre 2021 dépourvu de visa. Il a sollicité le 17 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 27 avril 2022, la préfète d'Indre et Loire a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. C'est la décision attaquée. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions législatives et règlementaires dont la préfète a entendu faire application. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de M. D, et l'objet de sa demande. La préfète d'Indre-et-Loire expose ensuite les raisons pour lesquelles il ne peut être fait droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. La préfète fait également état de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Dès lors, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration est écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire soutient que la décision attaquée méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Cependant, si le requérant soutient être entré en France alors qu'il était mineur afin de rejoindre son père vivant en France en situation régulière et disposant de ressources lui permettant de prendre en charge, il ne conteste pas être entré depuis seulement huit mois en France, ni disposer de membres de sa famille dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frère et sœur. S'il affirme être entré en France pour pratiquer le football, il ne justifie cependant d'aucune inscription dans un club, ni d'une insertion particulière révélée par l'existence de relations personnelles ou familiales sur le territoire. Par suite le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 attaqué doivent être rejetées, ainsi que, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Il en va de même pour celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre des dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet d'Indre et Loire. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Quillevéré, président, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE Le président, Guy QULLEVERE La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2202359_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel