TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202359_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les
9 mars et 26 octobre 2022, M. D E et Mme A E, représentés par
Me Ingelaere demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision implicite du 10 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Chartrettes a refusé de leur communiquer les documents sollicités ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Chartrettes de leur communiquer les documents sollicités sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chartrettes la somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le plan d'alignement sollicité est communicable en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ;
- ils n'ont jamais reçu la décision du 11 février 2022 dont se prévaut la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la commune de Chartrettes, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme E la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que par courrier du 11 février 2022, la commune a indiqué aux requérants accepter de leur transmettre une copie du cahier des charges, du plan de lotissement " Clos du Buisson " et la copie des différents permis de construire délivrés depuis 1920, sous réserve du paiement des frais de reproduction ;
- elle n'est plus en possession du plan d'alignement de 1866, et invite les requérants à se rapprocher des Archives départementales.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gracia, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- les observations de M. E, requérant, et de Me Van Elslande, pour la commune de Chartrettes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 1er octobre 2021, M. et Mme E ont sollicité du maire de la commune de Chartrettes la communication du plan d'alignement de la commune de 1866 concernant la rue des Soupirs, le cahier des charges du lotissement " Clos du Buisson " où est mentionnée leur parcelle d'une surface de 720 m², le plan du lotissement " Clos du Buisson " dressé par M. C, géomètre expert et faisant apparaître leur parcelle de 720 m², et les différents permis de bâtir et permis de construire portant sur leur parcelle cadastrale depuis 1920 jusqu'à ce jour. A l'issue du silence gardé par la commune, M. et Mme E ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), le 10 novembre 2021, d'une demande d'avis sur le caractère communicable des documents sollicités. Le 13 janvier 2022, la CADA a émis un avis favorable, sous réserve, à leur communication. Par la présente requête,
M. et Mme E doivent être regardés comme demandant l'annulation, d'une part, de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Chartrettes a maintenu son refus de leur communiquer les documents sollicités par courrier du 1er octobre 2021, hormis le plan d'alignement, et, d'autre part, de la décision du 11 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Chartrettes a maintenu son refus de leur communiquer le plan d'alignement sollicité.
Sur l'étendue du litige :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut retirer () un acte non règlementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ".
3. En l'espèce, à la suite du silence gardé par la commune à l'issue d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande d'avis auprès de la CADA,
M. et Mme E ont fait l'objet d'une décision implicite de refus du 10 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune a maintenu son refus de leur communiquer le cahier des charges du lotissement " Clos du Buisson " où est mentionnée leur parcelle d'une surface de 720 m², le plan du lotissement " Clos du Buisson " dressé par M. C, géomètre expert et faisant apparaître leur parcelle de 720 m², et les différents permis de bâtir et permis de construire portant sur leur parcelle cadastrale depuis 1920 jusqu'à ce jour. Toutefois, par un courrier du 11 février 2022, régulièrement notifié, le maire de la commune de Chartrettes a indiqué aux requérants faire droit à leur demande sous réserve qu'ils s'acquittent préalablement des frais de reproduction et d'envoi des documents sollicités, en application des dispositions de l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration. Par cette décision, le maire de la commune a, implicitement mais nécessairement, retiré la décision implicite du 10 janvier 2022 en tant qu'elle concerne les documents précités.
4. En second lieu, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par décision expresse du
11 février 2022, le maire de la commune de Chartrettes a maintenu son refus de communiquer aux requérants le plan d'alignement de la commune de 1866 concernant la rue des Soupirs. M. et Mme E doivent ainsi être regardés comme contestant cette décision qui s'est substituée à la décision implicite de refus du 10 janvier 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chartrettes :
6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision implicite du 10 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Chartrettes a maintenu son refus de communiquer aux requérants le cahier des charges du lotissement " Clos du Buisson " où est mentionnée leur parcelle d'une surface de 720 m², le plan du lotissement " Clos du Buisson " dressé par M. C, géomètre expert et faisant apparaître leur parcelle de 720 m², et les différents permis de bâtir et permis de construire portant sur leur parcelle cadastrale depuis 1920 jusqu'à ce jour, a été implicitement mais nécessairement retirée par la décision de la commune du 11 février suivant intervenue antérieurement à l'introduction de l'instance. Par suite, la décision contestée s'agissant de ces documents n'existe pas. Il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune à ce titre et de rejeter, dans cette mesure, les conclusions à fin d'annulation de la requête.
7. En revanche, ainsi qu'il a été dit au point 5, la commune a par une décision du
11 février 2022, maintenu son refus de communiquer aux requérants le plan d'alignement sollicité. La fin de non-recevoir doit être écartée s'agissant de ce document.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 février 2022 en tant qu'elle maintient le refus du maire de la commune de Chartrette de communiquer le plan d'alignement de la commune de 1866 concernant la rue des Soupirs :
8. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme des documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission " ; Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Enfin, aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ".
9. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
10. Il résulte des dispositions citées au point 8 que le plan d'alignement sollicité par les requérants constitue un document administratif communicable. A cet égard, la commune de Chartrettes fait valoir qu'elle ne détient pas ce document qui a été versé aux Archives départementales de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, et dès lors que M. et Mme E n'apportent aucun élément suffisamment probant permettant de remettre en cause les dires de la commune, qui ne sont démenties par aucune pièce du dossier, ces allégations doivent être tenues pour établies. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 11 février 2022 de la commune de Chartrettes serait illégale.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur la répartition des frais du litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Chartrettes, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme E une quelconque somme à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chartrettes tendant à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme E une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme A E et au maire la commune de Chartrettes.
Copie en sera adressée au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président-rapporteur,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
J-Ch. B L'assesseur le plus ancien,
D. Israël La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2202359_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel