TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2202357_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme B A représentée par Me Alexandra Buthion-Rivière demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a refusé le bénéfice du versement de l'aide de solidarité au motif qu'elle n'aurait pas séjourné dans un camp ou hameau listé dans le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision a été prise en méconnaissance de l'article 4 du décret n°2020-513 du 4 mai 2020 modifiant le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 complétant la liste des camps et hameaux de forestage par cinq autres camps dont celui du Mas Thibert, au centre d'hébergement Le Mazet (Bouches-du-Rhône). Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision n'est pas entachée d'irrégularité, Mme A n'ayant pas démontré son séjour dans un camp ou hameau repris dans la liste des camps et hameaux de forestage annexée au décret susvisé, en l'occurrence au sein du centre d'hébergement Le Mazet au Mas Thibert (Bouches-du-Rhône). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ; - le décret n°2020-513 du 4 mai 2020 modifiant le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - et les observations de Me Buthion-Rivière. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a sollicité le 19 novembre 2020 auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) le bénéfice d'aide sociale instauré par le décret n°2020-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 8 mars 2022 dont Mme A demande l'annulation, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article premier du décret du 28 décembre 2018 susvisé, " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé. " 3. Si Mme A expose avoir vécu dans le camp de Mas Thibert, il ressort des pièces du dossier que seul le centre d'hébergement Le Mazet au Mas Thibert est listé dans l'annexe du décret du 28 décembre 2018 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y aurait vécu pendant plus de 90 jours. Mme A ne le justifie pas davantage dans sa requête. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Articles 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024 Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, Mme Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er février 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2202357_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel