TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202356_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2022, le 13 avril 2022, le 29 juin 2022, le 22 août 2022 et le 11 décembre 2023, Mme B D, représentée par Me Blandeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du 22 mai 2018 par laquelle le préfet du Nord a refusé de transmettre sa demande d'échange de permis au préfet de la Loire-Atlantique, ainsi que la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire iranien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de permis ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -sa requête est recevable ; -c'est à tort que le préfet du Nord a refusé de transmettre son dossier au préfet de la Loire-Atlantique ; -sa demande doit être regardée comme ayant été présentée dans les délais ; - l'illégalité des décisions attaquées constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - cette faute lui a causé un préjudice professionnel. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2022 et le 1er août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; -les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été averties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision verbale du 22 mai 2018, le délai raisonnable d'un an en l'absence de notification des voies et délais de recours étant dépassé. Des observations ont été produites pour Mme D le 14 décembre 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme C, représentant le préfet du Nord. 1. Mme B D déclare s'être rendue le 22 mai 2018 au guichet de la préfecture du Nord dans le but de déposer une demande d'échange de son permis de conduire iranien contre un permis de conduire français et s'être heurtée à refus verbal d'enregistrer sa demande. Elle demande l'annulation de cette première décision. Elle a ensuite présenté une nouvelle demande le 4 juin 2021, que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté le 15 décembre suivant par une décision dont Mme D demande également l'annulation. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. En premier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de la requérante, qu'un refus verbal d'enregistrer sa demande d'échange de permis de conduire lui aurait été opposé au guichet de la préfecture du Nord le 22 mai 2018. Elle n'a déposé de demande d'aide juridictionnelle en vue d'introduire la présente instance que le 14 mars 2022, soit près de 4 ans plus tard. En tout état de cause, sa nouvelle demande d'échange n'a été présentée que le 4 juin 2021, soit plus de 3 ans plus tard. Si Mme D fait valoir son manque de familiarité avec le cadre institutionnel et administratif français, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à prolonger le délai raisonnable de recours d'une durée aussi longue. Dès lors, les conclusions dirigées contre la décision du 22 mai 2018 sont tardives. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision du 15 décembre 2021, expédié à l'adresse exacte de Mme D, a été retourné à l'administration, accompagné d'un avis de réception comportant la mention : " présenté / avisé le 21/12/2021 ". En outre, l'enveloppe du pli recommandé était revêtue d'une étiquette intitulée : " Restitution de l'information à l'expéditeur " sur laquelle la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme D le 21 décembre 2021, date de première présentation du pli. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois, qui n'a pas été interrompu par un recours administratif, était expiré lors du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle le 14 mars 2022. Dès lors, les conclusions dirigées contre la décision du 15 décembre 2021 sont tardives. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande indemnitaire présentée par la requérante ait été précédée d'une demande à l'administration. Le contentieux n'étant pas lié, ces conclusions sont également irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Blandeau, au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé P. ALe greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet du Nord, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2202356_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel