TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202354_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 22 novembre 2022, Mme B D, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, A E, représentée par Me Delphine Barthelemy - Maxwell, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement la commune de Gradignan et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par son fils A E ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Gradignan et de la SMACL la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la défectuosité de la rampe empruntée à trottinette par son fils, qui présentait un débord de plusieurs centimètres créant un risque excédant pour les usagers ceux auxquels ils doivent normalement s'attendre et, l'absence de signalisation du danger, caractérisent un défaut d'entretien normal qui est de nature à engager la responsabilité de la commune de Gradignan. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet et 5 décembre 2022, la commune de Gradignan et la SMACL assurances SA, représentées par Me Xavier Boissy, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la responsabilité de la commune ne saurait être engagée dès lors que l'ouvrage était normalement entretenu, que l'obstacle constitué d'un léger redan de 2,5 cm ne constituait pas un danger justifiant une signalisation et, qu'en laissant circuler le très jeune enfant sur la rampe d'accès handicapé, sans protection dentaire, sa mère a commis une imprudence à l'origine de l'accident ; - à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée qu'à concurrence de 20 % et la provision accordée ne saurait excéder la somme de 471,18 euros. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre 2022. Vu : - l'ordonnance du 29 avril 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné le Dr F C en qualité d'expert et le rapport d'expertise médicale du 16 septembre 2019 ; - l'ordonnance du 17 septembre 2019 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 200 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Dubois pour la commune de Gradignan et la SMACL. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 octobre 2016, A E, alors âgé de trois ans, a chuté en trottinette après avoir emprunté une passerelle et une rampe d'accès situées chemin du Gay dans le parc du Moulineau René Canivenc à Gradignan où il se promenait avec sa mère. Blessé à la face, le jeune A a été admis au service de chirurgie infantile des urgences du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Estimant que cette chute qui lui a notamment occasionné la perte de deux dents, était imputable à un défaut d'entretien en raison de l'existence d'un débord anormal à la jonction entre le bas de la rampe empruntée et le bitume, l'assureur " protection juridique " de Mme D, mère de A E, a adressé une réclamation à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), assureur de la commune de Gradignan, qui a été rejetée le 16 janvier 2017. Mme D, en qualité de représentante légale de son fils mineur, a présenté une demande d'expertise médicale à laquelle le juge des référés a fait droit par une ordonnance du 29 avril 2019. L'expert désigné a déposé son rapport le 16 septembre 2019 dans lequel il indique notamment que l'état du jeune A n'est pas consolidé. Par la présente requête, sa mère sollicite la condamnation solidaire de la commune de Gradignan et de son assureur à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par son fils A E. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il est constant que la passerelle située chemin du Gay dans le parc du Moulineau René Canivenc à Gradignan, propriété de la commune, et la rampe d'accès qui en est indissociable, constituent un ouvrage public et que la victime avait la qualité d'usager de cet ouvrage public au moment de l'accident. Il résulte de l'instruction et notamment des photographies des lieux où s'est produit l'accident, ainsi que du témoignage d'un promeneur, que le jeune A qui descendait en trottinette la rampe d'accès aux personnes à mobilité réduite, a buté à son arrivée sur le bourrelet de 2,5 centimètres de hauteur existant au niveau de la jonction entre le bas de la rampe bétonnée et le revêtement bitumé environnant. Toutefois, ce ressaut, même non signalé, ne saurait être regardé, compte tenu de son emplacement et de la destination de la rampe en cause, comme présentant, de par son importance et ses caractéristiques, un risque excédant ceux contre lesquels un usager faisant un usage normal de cet ouvrage public, peut se prémunir par sa vigilance. Ainsi, il ne révèle pas en l'espèce un défaut d'entretien normal. Mme D n'est par suite pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité de la commune. Sur les frais d'expertise : 4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 5. Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal sur la demande de Mme D, taxés et liquidés par une ordonnance du 17 septembre 2019 du président du tribunal administratif de Bordeaux à la somme de 1 200 euros, sont maintenus à la charge définitive de la requérante, partie perdante dans la présente instance. Sur les autres frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gradignan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée au même titre par la commune. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme 1 200 euros par une ordonnance du 17 septembre 2019 sont mis à la charge définitive de Mme D. Article 3 : Les conclusions de la commune de Gradignan présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme B D, à la commune de Gradignan et à la CPAM de la Gironde. Copie en sera adressée au docteur F C. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La présidente désignée, A. CHAUVINLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2202354_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel