TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202354_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de la munir, dans le délai de huit jours suivant le jugement à intervenir, d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous la même astreinte journalière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du 5 avril 2011, dès lors qu'elle garde ses enfants qui disposent, en raison de la poursuite de leur scolarité sur le territoire, d'un droit au séjour ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Verilhac substituant Me Madeline, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 15 novembre 1989 à Imider, a sollicité le 1er octobre 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 14 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ". Aux termes de l'article R. 233-15 du même code : " Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint. / Lorsque le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. / Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ". Sa durée de validité est fixée à cinq ans, sauf si le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent déclare vouloir séjourner pendant une durée inférieure à cinq ans. Dans cette situation, la durée de validité de la carte de séjour correspond à la durée du séjour envisagée. Pendant la période de validité de la carte de séjour et en cas de doute, l'autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 233-2 et R. 233-9 sont satisfaites ". 3. Il résulte de ces dispositions que le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou qu'il dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives. 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de mission temporaire, que l'époux de Mme C, qui a la nationalité espagnole, a effectué, de manière ininterrompue, à compter du 9 février 2022 des missions intérimaires à temps complet en qualité d'agent d'entretien pour la même entreprise avec laquelle il a conclu d'ailleurs le 12 mai 2022, à l'issue de ses missions d'intérim, un contrat de travail à durée déterminée pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et à la quotité de travail effectuées par l'époux de la requérante, cette activité professionnelle ne pouvait être regardée, à la date de l'arrêté attaqué, comme purement marginale ou accessoire, de sorte que l'intéressé remplissait la condition d'activité professionnelle et bénéficiait d'un droit au séjour en France au titre du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que Mme C satisfaisait aux conditions exigées par l'article L. 233-2 dudit code pour obtenir un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ". Par suite, c'est par une inexacte application des dispositions citées au point 2 que le préfet a refusé à la requérante la délivrance de la carte de séjour sollicitée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2022 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui annule la décision portant refus de titre de séjour, implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " soit délivré à Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Eden avocats, conseil de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Eden avocats une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le rapporteur, S. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2202354_20221227
Données disponibles
- Texte intégral