TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202343_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1460 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors que son contrat de travail n'avait pas à être visé par la DIRECTE sans que le préfet ne lui ait expressément communiqué ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de 4 ans de présence sur le territoire français et de sa parfaite insertion socio professionnelle ; - il méconnait le pouvoir général de régularisation dont est titulaire de plein droit le préfet ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de la société Bâti Sud ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ; - la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par sa décision de refus de titre de séjour ; - elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté critiqué du 28 juin 2022, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C sur le fondement de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté en litige a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 23 février 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 février 2022 et consultable sur le site internet de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté en litige mentionne les textes dont le préfet a fait application et les circonstances de faits sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C et assortir ce refus d'une mesure d'éloignement. Il est dès lors suffisamment motivé. 4. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Il ressort de ces stipulations que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, il appartenait au préfet saisit d'un contrat de travail par l'intéressé de se prononcer au regard des stipulations sus rappelées. En imposant enfin la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, l'article 3 cité ci-dessus doit être regardé comme renvoyant aux dispositions du 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. 5. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Selon les termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ". Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet () ". 6. Il résulte des dispositions des articles R. 5221-11 à R. 5221-20 du code du travail que le préfet, saisi par un ressortissant marocain déjà présent sur le territoire national d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " à laquelle sont annexés un contrat de travail et une demande d'autorisation de travail établie par l'employeur, ne peut en principe refuser la délivrance du titre séjour au motif qu'il n'a pas été justifié d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes au sens des stipulations précitées de l'accord franco-marocain, sans avoir instruit cette demande d'autorisation de travail. 7. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que si le préfet a examiné la demande de titre de séjour de M. C sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en relevant qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travail visée par les autorités compétentes, il a également examiné les éléments produits par le requérant concernant sa situation professionnelle et a considéré que ceux-ci ne permettaient pas de justifier une admission exceptionnelle du requérant au titre de son activité professionnelle aux motifs que l'intéressé était ouvrier agricole et postulait pour un emploi de maçon et qu'il n'avait pas respecté les conditions d'attribution de son titre de séjour " saisonnier ", faute de retourner dans son pays au terme de son contrat. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dans ces conditions, être écarté. 8. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 431-5 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Si les stipulations de cet accord n'interdisent toutefois pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié, la circonstance que M. C ait vécu en France durant 4 ans sous couvert d'un titre de travailleur saisonnier n'est pas de nature à lui ouvrir droit à la délivrance du titre de séjour prévu à titre exceptionnel par ces dispositions. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse n'aurait pas épuisé sa compétence ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le régulariser. 9. Pour les mêmes motifs, et alors qu'il n'avait pas à prendre en considération la situation de la société Bâti-sud, le préfet de Vaucluse n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle et celle de la société Bâti Sud. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas davantage fondé à invoquer par la voie de l'exception à l'encontre de la mesure d'éloignement qu'il conteste, les mêmes moyens qu'il a invoqués en vain par la voie de l'action contre la décision de refus de séjour. Il ne ressort pas enfin des termes de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l'étendu de sa compétence en s'estimant lié par sa décision de refus de séjour. 11. Comme il a été dit au point 9, le préfet de Vaucluse n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé et celle de la société Bâti Sud. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction qu'elle comporte ainsi que celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans cette instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 18 octobre, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. B, magistrat honoraire, Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, F. B Le président J. Antolini La greffière, N. Lasnier La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2202343_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel