TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202341_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A B, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à Me Dorothée Lebreton, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- et les observations de Me Lebreton, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 24 janvier 2001, entré en France au plus tard le 11 juillet 2018, a sollicité le 26 mai 2021 son admission au séjour en tant que " salarié/travailleur temporaire " auprès du préfet du Var. Par un arrêté du 6 avril 2022, notifié le 14 juin 2022, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. ".
3. En premier lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était âgé de 21 ans, qu'il n'avait été pris en charge que quelques mois par les services de l'aide sociale à l'enfance, qu'il ne pouvait se prévaloir que d'une durée de séjour en France inférieure à quatre années et d'une situation de concubinage récente avec sa compagne de nationalité française. Les seules circonstances qu'il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle " métiers du plâtre et de l'isolation " en juillet 2021 et qu'il poursuit sa scolarité en lycée professionnel ne sont pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les bans de son mariage avec sa compagne, célébré le 3 septembre 2022 à La Seyne-sur-Mer n'ont été publiés que postérieurement à la décision du 6 avril 2022 et à sa notification en main propre effectuée le 14 juin 2022. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait entaché d'erreur manifeste d'appréciation l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas isolé dans son pays d'origine dans lequel vivent toujours ses deux parents, son frère et ses deux sœurs et dans lequel il a vécu dix-sept années et, qu'à la date de la décision attaquée, il ne justifiait pas de l'ancienneté de sa relation affective avec sa future épouse de nationalité française, ni de leur communauté de vie. Il n'est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet du Var aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant l'admission au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français eu égard aux effets et aux buts poursuivis par ces mesures. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier, compte tenu de ce qui précède, que ces décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, il résulte des motifs exposés aux points 4 à 6 que le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. B n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité du refus de titre soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dorothée Lerbreton et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202341_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel