TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 10ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202339_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2022, Mme C B, représentée par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 6.5 et 7b de l'accord franco-algérien et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle, le rapport de Mme A a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 25 juin 1995, est entrée en France le 28 août 2016 sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. Elle a sollicité le 13 mai 2019 le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 20 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été convoquée le 16 mars 2020 au pôle professionnel de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour un renouvellement de titre de séjour. A la suite de la fermeture de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, son rendez-vous a été annulé. Par une ordonnance n° 2012793 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance, une date de convocation à Mme B afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Par l'arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. Ainsi, en ne convoquant pas à la préfecture de la Seine-Saint-Denis Mme B et en n'examinant pas son titre de séjour sur le fondement du L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de la requérante.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation administrative de Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 mai 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Touboul, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-L. A Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2202339_20220920
Données disponibles
- Texte intégral