TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202337_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. C A conteste la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 2 601 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement sociale au titre de la période allant du 1er février 2020 au 31 juillet 2021. Il soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa-Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié de l'allocation de logement sociale (ALS). A la suite de la rectification du montant de ses ressources trimestrielles, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par une décision du 7 octobre 2021, un indu d'un montant total de 4 133,71 euros dont 2 601 euros correspondant à un trop-perçu d'ALS au titre de la période allant du 1er février 2020 au 31 juillet 2021. M. A a formé un recours auprès de la commission de recours amiable afin de demander une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 26 juillet 2022, la CAF de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision du 26 juillet 2022 et, d'autre part, de lui accorder la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de la régularisation du montant des ressources trimestrielles perçues par M. A. Le requérant, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée. A l'appui de ses allégations, l'intéressé produit des justificatifs de ses ressources et de certaines de ses charges faisant apparaître des charges mensuelles d'environ 580 euros et des ressources d'environ 1 200 euros par mois, desquelles il ne résulte toutefois pas qu'il serait dans une situation de précarité telle qu'il se trouverait dans l'impossibilité de faire face au remboursement de la somme qui lui est réclamée, dont le solde s'élève à la somme de 2 383,03 euros compte tenu des remboursements déjà effectués. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait se voir accorder une remise partielle ou totale de l'indu en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La magistrate déléguée, C. B D La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2202337_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel