TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2202337_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre et 30 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Manche a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral est entaché d'incompétence de son signataire ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Bernard, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant albanais né le 22 janvier 1991, déclare être entré sur le territoire français le 4 juin 2021, muni d'un passeport en cours de validité. Le 9 août 2021, il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 décembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2022. Le 18 avril 2022, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 19 septembre 2022, le préfet de la Manche a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions : 3. Par un arrêté n° 2021-53 du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro spécial n° 1, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Manche, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision, qui vise les textes dont le préfet a fait application, en particulier les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne, notamment, que les parents de M. C et son jeune frère résident en France, que ses parents bénéficient d'une autorisation de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches à l'étranger et que les circonstances invoquées par l'intéressé, qui sont énumérées dans la décision, ne justifient pas une admission exceptionnelle au séjour. La décision de refus de séjour comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Manche a procédé à un examen complet de la situation de M. C. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Si M. C fait valoir que sa famille réside en France, en particulier ses parents et ses deux frères, dont le plus jeune, né en 2009, a un handicap, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français le 4 juin 2021, soit très récemment, alors que sa mère et son jeune frère seraient entrés en France le 5 mars 2017, son père et son frère Bledar, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire, étant arrivés sur le territoire en juillet 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que ses parents sont admis provisoirement au séjour, en qualité de parent accompagnant d'enfant malade. Enfin, il est constant que le requérant est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. Si M. C fait valoir qu'il participe à des activités bénévoles, suit des cours de français et bénéficie d'une intégration dans le cadre du parcours personnalisé d'accompagnement vers l'emploi, ces circonstances ne sauraient, en l'espèce, être regardées comme des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour à titre exceptionnel. Le préfet n'a, dès lors, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, la décision, qui vise les dispositions applicables, mentionne la nationalité du requérant, rappelle que sa demande d'asile a été rejetée et que le requérant ne justifie pas des craintes de persécutions dont il fait état. La décision est, dans ces conditions, suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 14. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il a dû fuir son pays en raison des persécutions que son frère et lui ont subies entre 2017 et 2020, ses allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. En outre, et ainsi qu'il a été dit précédemment, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 décembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche du 19 septembre 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Me Bernard et au préfet de la Manche. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, Signé C. B La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2202337_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel