TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202334_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022 et un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, M. D A E A B, représenté par Me Mabilon, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant-dire droit une expertise relative à son état de santé et à sa possibilité de voyager sans risque et de suivre des soins appropriés en Tunisie ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé un pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans d'un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le préfet de Vaucluse n'a pas étudié sa demande de renouvellement de son titre de travailleur saisonnier ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle puisque le préfet n'a pas tenu compte de son impossibilité de voyer sans risque vers la Tunisie ; - la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'OFII ait rendu un avis, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ayant émis cet avis, que l'avis a bien été émis en la forme collégiale ; - le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'aura effectivement pas accès à son traitement puisque le Bisoprolol n'existe pas dans la posologie qui lui est prescrite dans les pharmacies tunisiennes, qu'il n'a plus cotisé à la caisse nationale d'assurance maladie tunisienne depuis 2003, qu'il ne remplit pas les conditions pour obtenir l'assistance médicale gratuite en Tunisie, que le prix des médicaments est prohibitif, que son village d'origine se trouve trop éloigné des centres hospitaliers universitaires où exercent les spécialistes qui doivent assurer son suivi régulier et qu'il ne peut pas conduire ni s'offrir des courses en taxi pour se faire soigner ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle s'agissant de son impossibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 6 de ladite directive qui octroie au préfet un large pouvoir d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu protégé par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreurs de droit et de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant un délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 13 décembre 1962 à Souassi (Tunisie), déclare être entré en France en France le 4 mai 2009, sous couvert d'une carte de séjour " travailleur saisonnier ", valable du 4 mai 2009 au 3 mai 2012, qui a été renouvelé à trois reprises, l'intéressé exerçant le métier d'ouvrier agricole, en réalité depuis 2003. Le 21 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le préfet de Vaucluse a regardé d'office si M. A B remplissait les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " sur le fondement de ces dispositions, le représentant de l'Etat dans le département s'est fondé sur la circonstance que, conformément à l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 11 avril 2022 son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Tunisie, pays vers lequel il peut voyager sans risques. M. A B fait toutefois valoir que la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'est établi ni que le collège des médecins de l'OFII a effectivement rendu un avis sur sa situation médicale ni que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège qui aurait émis cet avis. L'existence de ce vice de procédure n'est pas démentie par la préfète, qui n'a pas présenté d'observations et n'a pas répondu à la demande du tribunal de produire cet avis. Ce vice de procédure est de nature à priver l'intéressé d'une garantie substantielle et est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur le sens de la décision rendue sur sa demande de titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 mai 2022 de refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire, et fixation du délai de départ volontaire ainsi que du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'exécution de ce jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A B. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Salomé Mabilon, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1 er : L'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire et le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Salomé Mabilon une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Salomé Mabilon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A E A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La rapporteure, B. C Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2202334_20221123
Données disponibles
- Texte intégral