TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202333_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête compétée de pièces et un mémoire, enregistrés les 10 et 25 février, le 3 mars et le 6 juillet 2022, M. B A C, représenté par Me Touglo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement d'un titre de séjour et de changement de statut pour une carte de séjour temporaire mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : sa requête est recevable, dès lors qu'il s'est présenté au guichet de la préfecture avec un dossier complet ; la décision refusant l'enregistrement de sa demande d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son auteur, d'un défaut de motivation et d'une méconnaissance de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet méconnaissant la portée de sa compétence, d'une méconnaissance du droit des étrangers en situation irrégulière ou en cours de renouvellement d'un titre de séjour et d'une méconnaissance des articles R. 433-1, R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Une ordonnance du 10 mai 2022 a fixé la clôture d'instruction au 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Touglo, avocate, représentant le requérant. Une note en délibéré a été présentée le 4 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant brésilien né en 1997, est entré en France, par la Guyane, le 22 septembre 2019, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " travailleur temporaire ". Après avoir été muni d'autorisations provisoires de séjour renouvelées jusqu'au 30 novembre 2021, il a obtenu, le 24 janvier 2022, un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de faire enregistrer une demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi qu'une demande de changement de statut en faveur d'un titre de séjour " étudiant ". Le requérant demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, révélant un refus de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11. " Aux termes de l'article R. 431-10 dudit code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. " Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " L'annexe 10 précise, s'agissant d'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / - visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; / () 1.3. Si vous ne disposez d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité / - justificatif d'état civil : une copie intégrale d'acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) comportant les mentions les plus récentes ; / - justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs revêtus d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.) / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 3. Pour refuser l'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A C, ainsi que sa demande de changement de statut pour un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique, en défense, que l'intéressé ne justifiait pas d'un visa de long séjour étudiant et qu'en tout état de cause, il n'avait pas justifié son identité lors de son rendez-vous auprès des services préfectoraux. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A C a été muni, lors pour son entrée en Guyane le 22 septembre 2019, d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de travailleur temporaire et qu'il ne disposait en effet pas d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ou même d'un titre de séjour valide, dans la mesure où il n'était muni que d'une autorisation provisoire de séjour au moment de ses démarches en vue d'un changement de statut, les dispositions précitées de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'étranger peut présenter, à défaut, des justificatifs d'état civil et de nationalité. Or, le requérant produit à l'instance, notamment, son passeport délivré le 10 septembre 2018 et valable jusqu'au 22 juillet 2028, ainsi qu'un acte de naissance intégral. D'autre part, si le préfet de la Seine-Saint-Denis allègue que M. A C n'a pas attesté son identité lors de son rendez-vous, il n'apporte cependant aucun élément de nature à en justifier. Au surplus, le requérant qui disposait, comme il a été dit, d'un passeport soutient, sans être contredit, qu'il n'aurait en tout état de cause pas pu entrer dans les locaux de la préfecture sans justifier son identité. Il s'ensuit que la décision de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A C n'est pas valablement motivée par l'incomplétude du dossier. Dès lors que cette décision fait grief à l'intéressé, la fin de non-recevoir du préfet de la Seine-Saint-Denis tirée de l'irrecevabilité de la requête ne saurait être accueillie. Enfin, comme le requérant le soutient, il n'est pas justifié que l'agent de guichet qui ne s'est ainsi pas borné à apprécier le caractère complet du dossier en vue de son enregistrement ait été régulièrement habilité à examiner le droit au séjour de M. A C. Dans la mesure où le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie ni de l'identité de l'agent du guichet ayant pris la décision de refus d'enregistrement litigieuse, ni de l'existence d'une délégation lui donnant compétence pour refuser d'enregistrer une demande de titre de séjour, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine Saint Denis a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". 5. Le présent jugement implique uniquement que le préfet de la Seine-Saint-Denis fixe à M. A C un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la date de sa notification. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de M. A C de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer à M. A C un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, Signé G. Doyelle Le président, Signé C. TukovLa greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2202333_20221018
Données disponibles
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