TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202333_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Mendy Pietry, pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant guinéen, né le 2 mai à Matoto (Guinée) a été placé en garde à vue le 31 juillet 2022 pour des faits de vol, menaces avec armes en état d'ivresse publique et manifeste et maintien en situation irrégulière en soustraction à une obligation de quitter le territoire. Il avait fait l'objet le 12 octobre 2021 d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire sans délai, avec une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le recours contre cette décision a été rejeté par un jugement en date du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. M. A, dans la présente instance, demande l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 31 juillet 2022, prolongeant pour une durée supplémentaire d'un an l'interdiction de retour, et la portant à deux ans à compter de l'exécution de mesure d'éloignement. 2. Par un arrêté du 21 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 avril, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation à M. D B, sous-préfet d'Issoire et signataire de la décision attaquée, pour signer pour l'ensemble du département, les décisions dans le domaine de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers. Le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque donc en fait et doit être écarté. 3. M. A, pour soutenir que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à des circonstances humanitaires, fait valoir qu'il a fui son pays en raison de risques encourus pour sa vie ou sa sécurité. Toutefois les raisons exposées, dépourvues de toute précision permettant d'en apprécier la pertinence, ne sont pas à même de pouvoir caractériser des circonstances humanitaires permettant de regarder la décision de prolongation comme entachée d'illégalité 4. La décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel: " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; ". Eu égard au comportement de M. A, qui représente une menace pour l'ordre public, la décision de prolonger pour un an l'interdiction de retour n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Contrairement à ce que soutient M. A, auquel il a été loisible de présenter une demande d'asile durant son séjour irrégulier de plusieurs années, la décision de prolongation d'interdiction ne porte aucune atteinte grave et disproportionnée au droit constitutionnel d'asile, en l'empêchant de revenir sur le territoire français afin d'y solliciter asile et protection. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 juillet 2022. Par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet du Puy-de-Dôme et à Me Mendy Pietry. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2202333_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel