TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202332_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 25 avril 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 102 euros émis à son encontre par Bordeaux métropole le 24 février 2022 pour " dépôt hors bac " le 8 février 2022, ensemble la décision du 29 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. Elle soutient que : - elle a déposé un carton de livraison dans le bac à ordure dédié à cet effet le 8 février 2022, situé à l'angle de la rue des Boucheries et du cours Victor Hugo ; - le carton a été déplacé ultérieurement par une autre personne, la collectivité ne mettant pas assez de bacs à disposition de ses administrés ; - les décisions contestées reposent ainsi sur des faits matériellement inexacts. La requête a été communiquée à Bordeaux métropole qui, malgré une mise en demeure adressée le 7 avril 2023 sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, n'a pas produit d'observation. Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui habite 3 rue des Boucheries à Bordeaux, demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 24 février 2022 par Bordeaux métropole pour un montant de 102 euros pour " dépôt hors bac " le 8 février 2022, ensemble la décision du 29 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. 2. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 19 mai 2017, Bordeaux métropole a approuvé les tarifs applicables aux collectes complémentaires des dépôts hors bacs et des bacs non rentrés, le forfait d'" enlèvement complémentaire des déchets hors bacs de 0 à 100 litres " étant fixé à 102 euros. 3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 4. Pour contester l'avis des sommes à payer lui facturant ce forfait de 102 euros pour un dépôt de déchets hors bac au 57 cours Victor Hugo à Bordeaux le 8 février 2022, Mme B fait valoir qu'elle a déposé son carton de livraison dans le bac à ordure dédié à cet effet le 8 février 2022, situé à l'angle de la rue des Boucheries et du cours Victor Hugo et que le carton a été déplacé ultérieurement par une autre personne, la collectivité ne mettant pas assez de bacs à disposition de ses administrés. Une copie de la requête a été communiquée à Bordeaux métropole, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 avril 2023 et dont elle a accusé réception via l'application Télérecours. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, Bordeaux métropole est réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits tels qu'énoncés par la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 24 février 2022 par Bordeaux Métropole, ensemble la décision du 29 mars 2022 de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de l'obligation de payer en résultant. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer émis par Bordeaux métropole le 8 février 2022 pour un montant de 102 euros, ensemble la décision du 29 mars 2022 sont annulés. Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 102 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Bordeaux métropole. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°220233
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2202332_20240524
Données disponibles
- Texte intégral