TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202330_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que sa décision est justifiée dès lors notamment que l'intéressé a produit de faux documents et usé de manœuvres frauduleuses dans ses démarches auprès des autorités administratives. Par une décision du 7 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de moyens présentés dans le délai de recours contentieux en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 1er juillet 1970, entré en France le 27 avril 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 23 février 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 février 2023, M. A n'articule aucun moyen à l'appui de ses conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, faute d'avoir complété ses écritures dans le délai de recours contentieux, après la décision de caducité du 7 avril 2023 prononcée par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles à sa demande d'aide juridictionnelle du 20 janvier 2023, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : M. de Miguel, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLe président, signé F-X de Miguel La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2202330_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel