TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202325_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme A D, représentée par Me Richard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins d'évaluer les postes d'invalidité de manière à lui permettre une fixation objective et impartiale des taux d'invalidité pour les deux accidents de service dont elle a été victime le 14 mars puis le 22 septembre 2016, reconnus imputables au service, dans l'exercice de ses fonctions au sein de la commune de Laxou et d'indiquer en conséquence son taux global d'invalidité actuel et l'étendue de ses préjudices ; 2°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - le 14 mars 2016, elle a été victime d'un accident de service causé par un choc direct sur l'épaule droite par une porte qui s'est refermée violemment, qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 9 juin 2016, dont la date de consolidation a été fixée au 27 avril 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; - le 22 septembre 2016, elle a été victime d'un second accident de service suite à une chute qui a entraîné un traumatisme de l'épaule gauche, des cervicales, du basin et de la jambe droite, qui a également été reconnu imputable au service par un arrêté du 26 octobre 2016, dont la date de consolidation a été fixée le 19 octobre 2021 avec un taux d'incapacité permanente de 0 % ; - elle a subi de nombreuses expertises dont les conclusions sont contradictoires sur les taux d'invalidité retenus pour le premier accident du 14 mars 2016 et pas déterminé pour le second accident du 22 septembre 2016 ; - par une decision de la MDPH, elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé valable du 7 janvier 2020 au 1er janvier 2023 ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle tend à la détermination de la date de consolidation de son état santé, à l'évaluation de ses préjudices ainsi qu'à la détermination des taux d'invalidité retenus pour chaque accident et sur le taux global ouvrant droit à l'allocation temporaire d'invalidité, dans la perspective d'une action en responsabilité sans faute au titre desdits accidents. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Laxou conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de condamner Mme D à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 3. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme D, a pour objet de recenser et de quantifier les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux et porte sur la détermination et l'évaluation des préjudices qu'elle a subis lors des deux accidents de service dont elle a été victime les 14 mars et 22 septembre 2016. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ne justifierait pas suffisamment, au stade du référé et sans préjudice du recours au fond, de la matérialité des faits et du lien de causalité. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge au fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux dépens : 4. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " () le président du tribunal () fixe les frais et honoraires par une ordonnance (). Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans le cas où les frais d'expertise () sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une autre partie que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent () " et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 5. Il résulte des dispositions précitées, qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens par Mme D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Laxou sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. le Docteur B C, médecine légale - dommages corporels, exerçant au CHRU de Nancy - Unité de médecine légale - 29 avenue de Lattre de Tassigny à Nancy (54035) Tél. 03.83.15.37.48, est désigné en qualité d'expert pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise médicale à l'effet : 1°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments utiles au bon accomplissement de la mission ; 2°) d'examiner Mme D et de décrire son état de santé ; 3°) de fixer la date de consolidation de Mme D au titre de l'accident de service survenu le 22 septembre 2016 et, dans l'impossibilité, indiquer la date prévisible dont elle est susceptible d'intervenir ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel temporaire et permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine tout autre cause ou pathologie ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 4°) de préciser s'il existe un lien fonctionnel entre les deux accidents de service ; 5°) de déterminer l'ensemble des éléments propres à justifier l'indemnisation des préjudices subis, sous tous ses aspects, autres que ceux indemnisés par la rente ou l'ATI, en relation stricte avec l'accident de service et en particulier : ' Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - les dépenses de santé, - les pertes de gains professionnels, - les frais divers. ' Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : - les dépenses de santé futures, - frais de logement ou de véhicule - les pertes de gains professionnels futurs, - les frais divers. ' Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - le déficit fonctionnel temporaire ; - les souffrances endurées ; - le préjudice esthétique temporaire. ' Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) : - le déficit fonctionnel permanent, - le préjudice esthétique permanent, - le préjudice d'agrément, - les autres préjudices éventuels. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expertise aura lieu en présence de Mme D et de la commune de Laxou. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Il n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier. Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la commune de Laxou et à M. le Docteur B C, expert. Fait à Nancy, le 8 juin 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2202325_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel