TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202320_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, et un mémoire enregistré le 24 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé la remise seulement partielle de son indu de prime d'activité de 296,80 euros, à hauteur de la seule somme de 74,20 euros ; 2°) d'annuler l'indu de prime d'activité mis à sa charge ; 3°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que : - il a déclaré correctement ses ressources ; - il se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que la contestation de l'indu est irrecevable faute d'exercice du recours préalable obligatoire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Allocataire de la prime d'activité depuis le mois d'août 2018, M. B s'est vu notifier, par courrier du 2 septembre 2021, notamment, un indu de prime d'activité de 620,55 euros au titre de la période du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé la remise seulement partielle de son indu de prime d'activité, d'un solde restant dû de 296,80 euros, à hauteur de la seule somme de 74,20 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () " 3. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas contesté que M. B n'a pas exercé devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de recours contre l'indu de prime d'activité mis à sa charge, dont la présentation est obligatoire avant la saisine du juge. Faute d'exercice du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, le requérant est irrecevable à saisir directement le juge. Les conclusions tendant à l'annulation de l'indu de prime d'activité doivent donc être rejetées, comme le soutient la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. Le requérant, qui vit désormais avec son épouse et leur enfant mineur, percevait, au jour de l'examen de sa demande de remise de dette, des ressources mensuelles de près de 1 400 euros et exposait un loyer de 513 euros. Son quotient familial était de 748 euros. Il ne conteste pas les affirmations de la caisse d'allocations familiales selon lesquelles les ressources mensuelles de son foyer sont désormais de près de 2 300 euros et son quotient familial de 846 euros, compte tenu des aides sociales perçues. Il ressort des pièces produites que si le requérant doit faire face à des charges mensuelles de plus de 1 700 euros et à une dette locative de 227 euros, son foyer perçoit 2 400 euros de salaires et plus de 400 euros de prestations sociales. Dès lors, M. B n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, au paiement de sa dette de prime d'activité, d'un montant restant dû de 296,80 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2022 de rejet partiel de sa demande de remise de dette ni la remise gracieuse totale de son indu de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mis à disposition au greffe le 15 juin 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202320
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2202320_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel