TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202320_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Var du 22 juillet 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement la mention " étudiant ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études. M. A a produit une pièce complémentaire enregistrée le 25 août 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022. Le préfet du Var a produit une pièce complémentaire enregistrée le 4 novembre 2022, qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 776-13, 3ème alinéa du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, - et les observations de M. A, représenté par Me Bochnakian. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 8 août 2001 en Tunisie, est ressortissant tunisien. Il allègue être entré en France le 13 juillet 2016 accompagné de sa mère. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 23 février 2021. Dès le 13 novembre 2020, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour ou la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet du Var a rejeté cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait 20 ans à la date de l'arrêté attaqué, réside en France depuis ses 14 ans. Il est titulaire d'un diplôme de baccalauréat professionnel spécialité " Commerce " obtenu en 2021 et, à la date de l'arrêté, il venait de terminer sa première année de brevet technique supérieur (BTS) " Gestion de la PME ", à l'issue de laquelle il s'est d'ailleurs inscrit en seconde année à compter d'août 2022. Par ailleurs, les attaches familiales du requérant se situent en France dès lors qu'y résident sa mère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029, et son beau-père, de nationalité française, ainsi que son père biologique, dont il indique toutefois qu'il n'est pas proche. L'intensité des liens qui unissent le requérant aux membres de sa famille, en particulier à son beau-père, est établie par les nombreuses attestations versées au dossier. Contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, le requérant est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et se retrouverait donc isolé en cas de retour en Tunisie. 4. Dans ces conditions, et alors même que le requérant serait, comme l'indique l'arrêté attaqué sans qualifier davantage ces éléments, " défavorablement connu des forces de l'ordre suite à plusieurs interpellations ", l'arrêté doit être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, premier alinéa : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu cependant d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet du Var la somme de 1200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E´ C I D E :Article 1er : L'arrête du préfet du Var du 22 juillet 2022 est annulé.Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : Le préfet du Var versera à M. A une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2202320
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2202320_20221208
Données disponibles
- Texte intégral