TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 7ème Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202318_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jours de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle démontre le caractère réel et sérieux de ses études ;
- elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle ne s'est pas réinscrite dans le même cursus ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle démontre le caractère réel et sérieux de ses études ;
- elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle ne s'est pas réinscrite dans le même cursus ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérant n'est fondé.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022.
La clôture de l'instruction est intervenue le 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Echasserieau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante vietnamienne, née le 27 juillet 1992, est entrée en France le 25 septembre 2019 munie d'un visa de long séjour pour suivre des études. Elle est, depuis lors, inscrite à l'université de Nantes pour suivre une formation en vue de l'obtention d'un diplôme en langue française. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de l'année universitaire 2021/2022. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande, prononcé à l'encontre de Mme A une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour
temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans
interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études
supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une
entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte.
L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux et la progression des études poursuivies.
4. Mme A était inscrite en diplôme de langue française au titre de l'année universitaire auprès de l'université catholique de l'Ouest au cours du premier semestre 2019/2020 au terme duquel elle obtenu une attestation de réussite de niveau A2 avec la mention assez bien. L'intéressée a suivi le même cursus au titre du second semestre de l'année 2020 et a obtenu de l'université de Nantes le 17 décembre 2020 un diplôme de niveau A2 avec la mention bien. Mme A a ensuite obtenu dans le même cursus, au titre du premier semestre de l'année universitaire 2020-2021 le diplôme de niveau B1 le 11 mai 2021 délivré par l'université de Nantes. Elle a sollicité en septembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour pour s'inscrire à un nouveau semestre de cours dans le but d'obtenir le diplôme de niveau B2. Le préfet de la Vendée, ne conteste pas que la requérante a été admise à séjourner en France en vue de suivre une telle formation, dans le but de pouvoir ensuite s'inscrire à un master " risques et environnement " de l'université de Nantes, nécessitant une meilleure maîtrise du français. Dans ces conditions, en estimant que Mme A ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet de la Vendée a entaché sa décision d'erreur d'appréciation et, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vendée de délivrer à l'intéressée un tel titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas, avocate de la requérante, le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour Me Rodrigues Devesas de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Vendée du 20 décembre 2021 visé ci-dessus est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer un titre de séjour à Mme A sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de justice administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera versée à Me Rodrigues Devesas sous réserve que cette dernière renonce à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Vendée et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.
Le rapporteur,
B. ECHASSERIEAU
La présidente,
M. C
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2202318_20230315
Données disponibles
- Texte intégral